Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2509262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. C B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 10 juillet 2025 portant modification temporaire de l’arrêté du 17 octobre 2016 relatif à la police générale des débits de boisson dans le département de l’Ardèche, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision,
* qui est insuffisamment motivée, elle ne comporte que des considérations générales sans être appuyée d’un bilan chiffré, territorialisé, et circonstancié, et qui traduit une « logique moralisatrice » ;
* qui est manifestement disproportionnée et porte une atteinte excessive aux libertés d’associations, de réunion et d’entreprendre ;
* qui crée une rupture d’égalité entre les territoires dès lors que les départements voisins ne font pas l’objet de décisions similaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, M. B, qui demande la suspension de l’arrêté du 10 juillet 2025 réglementant la police administrative des débits de boissons dans le département de l’Ardèche, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir présenté une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa requête est par suite irrecevable.
3. D’autre part, en tout état de cause et en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’arrêté en litige n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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