Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2403396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bellasri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer un titre de séjour « étranger malade » à son fils E B, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de représentant de son fils E et de délivrer un titre de séjour à sa fille C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté en litige est nulle et non avenue ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il ne peut retourner en Libye où son fils ne peut être soigné ;
— l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites les 8 et 29 avril 2024 par la préfète de l’Ain.
Des pièces ont été produites le 29 avril 2024 par le préfet de la Savoie.
Au cours de l’audience publique du 2 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a présenté son rapport, a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que seule une formation collégiale de jugement pouvait se prononcer sur le refus de titre de séjour et les conclusions qui lui sont liées, et a entendu :
— les observations de M. B, requérant, assisté de Mme F, interprète ;
— les observations de Me Tomasi pour la préfète de l’Ain et le préfet de la Savoie concluant au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2403396 du 2 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation de jugement collégiale les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 20 mars 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions qui leur sont liées.
La préfète de l’Ain a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1989, M. B demande l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conditions de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité et le moyen tiré de l’absence d’un interprète auprès de M. B lors de la notification de la décision du 20 mars 2024 doit être écarté comme inopérant.
3. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui constituent son fondement et en particulier, dès lors que M. B a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur E, de l’avis du 18 mars 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que, si l’état de santé de E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige et du défaut d’examen dont elle résulte doivent être écartés.
4. Si M. B soutient que son fils ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Libye, il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a examiné l’offre de soins disponible au Maroc, pays dont M. B est ressortissant et où il n’est pas établi que son fils, dont la nationalité n’est pas établie par les pièces du dossier, ne pourrait l’accompagner et être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403396 de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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