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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 déc. 2025, n° 2402559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la société Réseau de Transport d’Electricité – RTE représenté par Me Pontier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant le poste de transformation d’électricité construit en 2016 sur la commune de Grimaud et de réserver les dépens.
Il soutient que :
Le projet impliquait l’aménagement d’un site, composé de locaux abritant les transformateurs, ainsi que de bâtiments techniques accueillant les installations nécessaires à la gestion de ce type d’infrastructures ;
les infiltrations d’eau se sont manifestées après les travaux en 2021 ne cessent de s’amplifier ce qui présente un risque important pour l’efficacité et la sécurité des installations électriques.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 août et 10 octobre 2024, la Fédération régionale de défense des organismes nuisibles PACA (FREDON PACA), représentée par Me Campolo, s’en remet, dans le dernier état de ses écritures, à la sagesse du Tribunal quant à l’utilité de la demande d’expertise, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me Taillan, s’en rapporte à la décision du Tribunal quant à la désignation d’un expert sans quelconque reconnaissance de toute responsabilité ou garantie et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024 la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la société Alpha Services, représentée par Me Kerkerian, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la désignation d’un expert sans que cela n’emporte reconnaissance du bien-fondé des réclamations ou de responsabilité et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la société Ingénierie Technique Environnement Architecture (ITEA), représentée par Mino, formule protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la société Eco Végétal, représentée par Me Massuco, demande au tribunal de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par la société Réseau de Transport d’Electricité tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres affectant l’aménagement de locaux abritant les transformateurs, ainsi que de bâtiments techniques accueillant les installations nécessaires à la gestion de ce type d’infrastructures, notamment les infiltrations d’eau qui sont apparues après les travaux, en 2021, au sein du bâtiment n° 2 abritant les transformateurs. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par les différentes parties défenderesses sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur A… B…, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert et il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photographies, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, et annexer à son rapport tous documents utiles à la conduite de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent les locaux abritant les transformateurs, ainsi que de bâtiments techniques accueillant les installations nécessaires à la gestion de ce type d’infrastructures, en précisant leurs dates d’apparition ;
4°) décrire les désordres et malfaçons constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire si les équipements en cause sont conformes aux clauses contractuelles ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
6°) indiquer la nature et le coût des réparations nécessaires à la disparition des désordres, ou indiquer le coût de remplacement des équipements concernés ;
7°) indiquer les mesures éventuelles à prendre d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
8°) fournir au juge tous autres éléments techniques qu’il jugera utiles, de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Réseau de Transport d’Electricité, à Ingénierie Technique Environnement Architecture, au Cabinet Dufau, à Qualiconsult sécurité, à Fayat bâtiment, à Alpha services, à Eco végétal et à la Fredon PACA.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Réseau de Transport d’Electricité, à Ingénierie Technique Environnement Architecture, au Cabinet Dufau, à Qualiconsult sécurité, à Fayat bâtiment, à Alpha services, à Eco végétal et à la Fredon PACA et à M. B….
Fait à Toulon, le 2 décembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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