Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2203353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Anadel, société civile immobilière ( SCI ) Anadel c/ Caisse d'épargne Côte d'Azur, Boursorama Banque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 11 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Anadel et M. B… D… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteurs émises à l’encontre respectivement de M. D… et de la SCI Anadel les 8 septembre 2022 et 18 novembre 2022, auprès de Boursorama Banque et de la Caisse d’épargne Côte d’Azur, à hauteur de 375 euros et 450 euros, en recouvrement d’une amende fiscale ;
2°) de leur accorder en conséquence le remboursement de leurs frais bancaires d’un montant respectif de 37,50 euros et 205,94 euros ;
3°) de leur accorder une indemnisation de leurs préjudices respectifs en leur allouant une somme que le tribunal évaluera.
Ils soutiennent que :
- ils ont reçu fortuitement la mise en demeure de payer la somme de 450 euros au titre d’une amende fiscale alors qu’elle faisait mention d’une adresse erronée ;
- leur réclamation aux services fiscaux est demeurée sans réponse ;
- M. D… ne sait pas pourquoi une saisie administrative à tiers détenteur a été adressée à Boursorama Banque, en vue de prélever la somme sur son compte personnel ;
- ils soupçonnent une irrégularité en la forme ;
- la société Anadel est en grande difficulté financière ;
- ils ont subi des préjudices en rapport avec les nombreuses démarches entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la validité formelle des saisies administratives à tiers détenteurs ;
- s’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 novembre 2022, la requête est irrecevable en l’absence de réclamation auprès du comptable public.
Par lettres du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2022 adressée à Boursorama Banque dès lors que, cette dernière étant infructueuse, ni M. D… ni la SCI Anadel, qui n’est en outre pas concernée par une saisie effectuée sur le compte bancaire personnel de M. D…, ne justifie d’un intérêt pour agir contre cette saisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Anadel et M. D… demandent au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détenteurs émises à l’encontre respectivement de M. D… et de la SCI Anadel les 8 septembre 2022 et 18 novembre 2022, auprès de Boursorama Banque et de la Caisse d’épargne Côte d’Azur, à hauteur de 375 euros et 450 euros, en recouvrement d’une amende fiscale. Ils demandent, en outre, de leur accorder en conséquence le remboursement de leurs frais bancaires et une indemnisation de leurs préjudices en leur allouant une somme que le tribunal évaluera.
Sur la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ».
3. Alors que l’administration fiscale fait valoir que la SCI Anadel n’a présenté aucune contestation de la saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été effectivement reçue par l’administration, la société requérante n’établit ni même n’allègue avoir formé auprès du comptable public une réclamation préalable, qui est obligatoire, contre la saisie administrative à tiers détenteur en litige. Par suite ces conclusions sont irrecevables.
Sur la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier en date du 8 septembre 2022 adressé par Boursorama Banque à M. D…, que la saisie administrative à tiers détenteur qu’elle a reçue le même jour est demeurée infructueuse, en l’absence de fonds suffisants sur le compte personnel de l’intéressé. Ainsi, cette saisie administrative n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement de l’amende fiscale en litige. En raison de la règle rappelée au point 5, la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification d’une nouvelle saisie. Ainsi, M. D… et la société Anadel, qui n’est en outre pas concernée par une saisie effectuée sur le compte bancaire personnel de M. D…, étaient donc dépourvus d’intérêt à saisir le tribunal administratif de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et leurs conclusions sont, par suite, irrecevables.
7. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à solliciter le remboursement des frais bancaires subséquents.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si M. D… soutient qu’il a dû entreprendre des démarches lui occasionnant des désagréments, les écritures des requérants, au demeurant succinctes, ne sont pas assorties des précisions nécessaires, de nature à permettre au juge d’identifier, d’une part, les éventuelles fautes de l’administration de nature à avoir été commises, d’autre part, la nature exacte des préjudices respectifs allégués et, enfin, le lien de causalité entre ces fautes et ces préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D… et la SCI Anadel ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. D… et la SCI Anadel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la société civile immobilière Anadel et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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