Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2431298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du courrier du 4 octobre 2024 que le recteur de l’académie de Paris lui a adressé pour l’informer de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique que la durée effective de sa suspension a dépassé la limite légale de quatre mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur un rapport erroné de l’infirmière du SIEC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut à titre principal, l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre un acte préparatoire donc insusceptible de recours ;
- le recteur de l’académie de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en décidant à la date du 4 octobre 2024 d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui appartient au corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été informé par une lettre du recteur de l’académie de Paris du 4 octobre 2024, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet acte.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… est dirigée contre la lettre du 4 octobre 2024 par laquelle l’intéressé a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et invité à consulter son dossier administratif dans le cadre de cette procédure. Une telle lettre ne comporte en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
SIGNE
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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