Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception d’un montant de 2 074,77 euros émis le 3 juillet 2024 au titre d’un trop-perçu de solde ;
2°) d’annuler les bulletins mensuels de solde au titre des mois de février et juin 2025 l’informant d’un trop-perçu de solde de 1 043,48 et 909,22 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2025 :
2. En premier lieu, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
3. Par suite, les conclusions de M. A, par lesquelles il demande au juge des référés d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception du 3 juillet 2024 d’un montant de 2 074,77 euros, sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l’article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : « () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
5. A supposer que M. A ait entendu demander au juge des référés de suspendre l’exécution du titre de perception du 3 juillet 2024, le recours en opposition contre ledit titre étant suspensif d’exécution, la présente demande de suspension d’exécution est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.
Sur les conclusions dirigées contre les bulletins mensuels de solde au titre des mois de février et juin 2025 :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
7. Les bulletins mensuels de solde au titre des mois de février et juin 2025, par lesquels le ministre des armées a informé M. A d’un trop-perçu de solde d’un montant de 1 043,48 et 909,22 euros, ne peuvent être qualifiés de décisions faisant grief. Il est d’ailleurs indiqué au requérant que si le trop-perçu est fondé, une décision lui sera notifiée, soit par courrier soit sur un prochain bulletin mensuel de solde, précisant le montant et les voies et délais de recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation, ou le cas échéant, de suspension, des bulletins mensuels de solde de février et juin 2025 sont manifestement irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre des actes insusceptibles de recours contentieux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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