Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 4 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Pons-Gueddiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité « membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1, L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son époux a acquis un droit au séjour permanent en France en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le principe de non-discrimination entre les ressortissants européens et les autres ressortissants ainsi que les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars suivant.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier1969 à Sid Zouine (Maroc), déclare être entrée en France le 5 mars 2025, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 6 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont Mme A… E… C… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
La demande de Mme A… épouse C… a été examinée sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte sa qualité de membre de famille d’un ressortissant européen et lui a opposé l’absence de ressources suffisantes. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… épouse C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
Il est constant que l’époux de Mme A… épouse C… possède la nationalité italienne et est ainsi citoyen de l’Union européenne. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que ce dernier exercerait une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si l’époux de la requérante perçoit une pension de retraite d’un montant de 256,30 euros net, les autres prestations sociales dont il bénéficie, telles que l’allocation aux adultes handicapés, l’aide personnalisée au logement et la majoration pour la vie autonome sont des prestations sociales non contributives qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources. Dès lors, la requérante ne justifie pas que son époux dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1, L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. »
A supposer même qu’il soit établi que l’époux de Mme A… épouse C… dispose désormais d’un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français, ce seul élément ne lui confère pas un droit au séjour dès lors qu’il résulte des dispositions précitées qu’il lui appartient de démontrer qu’elle réside de manière légale et ininterrompue pendant cinq années auprès de son époux. Or, la requérante déclare être entrée sur le territoire français le 5 mars 2025. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme A… E… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 qui sont applicables au regroupement familial dès lors que sa situation relève d’une demande de refus de séjour. Pour le même motif, elle ne peut se prévaloir du principe de non-discrimination au regard de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… déclare être entrée sur le territoire français le 5 mars 2025 après avoir vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, le Maroc. Si elle se prévaut de la présence régulière de son époux sur le territoire français auprès de ses enfants, il est constant qu’ils ont vécu séparés depuis leur mariage en novembre 2022. Par ailleurs, elle fait valoir que l’état de santé de son époux nécessite son assistance dans les actes de la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier que son handicap a été reconnu en janvier 2022 alors même qu’ils vivaient séparés. Enfin, elle ne se prévaut par ailleurs d’aucun motif qui pourrait légitimement faire obstacle à ce qu’elle retourne temporairement au Maroc pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne D…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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