Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 3 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois afin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen ;
- il méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation tirée du non-respect des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité algérienne né le 21 décembre 1991, interpellé le 17 juin 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’accord franco-algérien susvisé et les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10n L. 721-4 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. D… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. L’arrêté vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2021, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 17 juin 2025, que M. D… a été entendu par les services de police sur son identité, sa date de naissance, sa situation administrative et familiale et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même ne soutient, n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, les pièces éparses versées au dossier ne permettent pas de l’établir, dont notamment au titre de l’année 2021 un reçu de la régie des transports métropolitains daté du 7 novembre et un avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi en 2024 et au titre de l’année 2022, une ordonnance médicale établie le 24 août. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il envisage de se pacser avec sa compagne, de nationalité française, il ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie ancienne et effective avec cette personne. En outre, M. D… ne démontre aucune insertion socio-professionnelle. L’avis d’impôt sur les revenus de 2024 produit indique que la déclaration déposée ne comporte aucun revenu pour l’année 2024 et la production d’une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2025 indiquant un « chiffre d’affaires des autres prestations de services » d’un montant de 4 400 euros, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, est à cet égard insuffisante. Ainsi, en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la violation par le préfet des Bouches-du-Rhône des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors que l’arrêté contesté ne statue pas sur une demande de titre de séjour de M. D…, les dispositions de cet article étant au demeurant inapplicables aux ressortissants algériens régis sur ce point par les seules stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour interdire à M. D… de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2021, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France alors que sa famille réside en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet, le 13 novembre 2021, d’une mesure d’éloignement. En se bornant à faire valoir qu’il vit sur le territoire français depuis 2021, qu’il s’est parfaitement intégré à la vie française, qu’il n’a commis aucun trouble à l’ordre public depuis son arrivée sur le territoire français, qu’il vit avec sa compagne, de nationalité française, M. D… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Léonard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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