Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 janv. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- il exerce une activité de commercial au sein d’une société spécialisée et la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles ; l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme en préservant l’effectivité du recours ;
Sur le doute sérieux :
- la décision a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de la suspension, à la gravité de l’infraction et au comportement routier antérieur de l’intéressé ;
- elle méconnaît en particulier les articles L.224-2 alinéa 3 et R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route dès lors que le préfet a retenu une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l’infraction, et qu’aucun appareil homologué n’est visé ;
- elle méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route, le préfet ne précisant pas la nature des examens médicaux requis ni le délai dans lequel ils doivent être effectués ;
- elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire, aucune urgence ne justifiant que cette procédure ne soit pas respectée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2515571 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-13 de ce code : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.». Enfin, les articles R. 413-2 et R. 413-3 du même code fixent les limites maximales autorisées en agglomération et hors agglomération.
3. A la suite d’un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, commis le 15 décembre 2025 sur la commune de Longnes (en l’espèce une vitesse retenue de 151 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h), M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. A… n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 décembre 2025.
5. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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