Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2025, n° 2407912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par la société d’avocats Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à ce qu’il retire des décisions de retrait de points et retire la décision d’invalidation du permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire en conséquence des infractions commises entre le 25 février 2015 et le 13 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de porter au crédit de son permis de conduire les points correspondants ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 mai 2024, reçu par les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer le 30 mai suivant, M. A a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer la décision d’invalidation de son permis de conduire et de porter des points au crédit de son permis de conduire. M. A demande l’annulation de la décision implicite du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande et l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire en conséquence des infractions commises entre le 25 février 2015 et le 13 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il n’est pas contesté par M. A, et il ressort des pièces du dossier, que la « décision 48SI », comportant la mention des voies et délais de recours, du 1er février 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte d’un point de son permis de conduire du fait de l’infraction du 13 septembre 2023 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, du fait de précédentes infractions, lui a été adressée par courrier recommandé dont il a signé l’accusé de réception le 12 février 2024. Dès lors, cette décision du 1er février 2024 a été notifiée à M. A le 12 février 2024 et, en l’absence de recours, était définitive à la date à laquelle M. A a demandé le retrait des décisions de retrait de trois points et d’invalidation du permis de conduire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision en litige du 30 juillet 2024 et à l’encontre des décisions de retrait de points sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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