Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2401248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 juillet 2024, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze ne lui a accordé qu’une remise de 837,14 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 348,55 euros.
Elle soutient que :
— elle a conservé son statut juridique d’entrepreneur individuel depuis le 12 juin 2006 de façon permanente ;
— l’administration a commis une erreur ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze ne lui a accordé qu’une remise de 837,14 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 348,55 euros.
Sur le bien-fondé :
2. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 845-2 de ce code : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. /Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles./Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.() « . Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : » 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € () ". L’article
50-0 du même code définit le régime des micro-entreprises au regard des bénéfices industriels et commerciaux en prévoyant un abattement de 71 % sur le chiffre d’affaires hors taxes provenant d’une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées et de 50 % sur le chiffre d’affaires provenant d’une activité autre que la vente, la fourniture de logement ou la location de meublés de tourisme.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Si l’intéressée soutient qu’elle a conservé son statut juridique d’entrepreneur individuel depuis le 12 juin 2006 de façon permanente et que l’administration a commis une erreur quant à la nature de son activité professionnelle, il n’est pas sérieusement contesté que l’activité indépendante de vente de marchandises de Mme A relève du régime des auto entrepreneurs entrainant la prise en compte des ressources brutes déclarées, déduction faite du montant de son abattement qui est fixé à 71 % du chiffre d’affaires en l’espèce, ce qui n’a pas été appliqué à tort par la Caf et ce qui a engendré, dans le cadre d’une régularisation, l’indu en cause. Par suite, la Caf n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en mettant à la charge de la requérante l’indu en litige.
Sur la demande de remise gracieuse supplémentaire :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de la requérante devrait être remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas davantage de l’instruction, avec un quotient familial de 748 euros, à la date de sa demande de remise de dette, que l’intéressée qui a bénéficié d’une remise de 25 % de sa dette, serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le trop-perçu en cause. Au surplus, il est loisible à Mme A, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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