Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A C conteste la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fixé à 3 000 euros le montant de la réparation devant lui être accordée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Elle soutient que la durée de 99 jours de séjour retenue par la décision en litige pour fixer l’indemnisation qui lui est due est erronée et que sa présence dans les structures mentionnées par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 s’établit à 1 963 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Il soutient que des décisions rectificatives du 26 juillet 2023 et du 24 octobre 2024 ont porté l’indemnité allouée à la requérante à 9 000 euros.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fixé à 3 000 euros le montant de la réparation devant lui être alloué sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation () reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour () ».
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 visé ci-dessus : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
4. Si Mme C conteste la durée de séjour de 99 jours que la décision du 13 avril 2023 a retenue pour fixer à 3 000 euros le montant de la réparation forfaitaire qui lui était due, il résulte de l’instruction que, par des décisions rectificatives successives du 26 juillet 2023 et du 24 octobre 2024, la commission nationale instituée par la loi du 23 février 2022 chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées sur son fondement a porté à 9 000 euros le montant de la réparation devant être versée à Mme C en retenant que celle-ci avait effectivement séjourné dans le camp de transit et de reclassement de Saint-Maurice-l’Ardoise puis dans le hameau de forestage de Lodève pendant la durée de 1 963 jours dont elle se prévalait. Dans ces conditions et alors que la requérante ne conteste pas qu’elle a ainsi été remplie de ses droits en cours d’instance au titre du mécanisme de réparation forfaitaire prévu par la loi du 23 février 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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