Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2514109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Andéol-de-Vals |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de désigner un expert chargé de dresser le constat de l’état du logement qu’elle occupe au 26 rue de Bourlenc à Saint-Andéol-de-Vals ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Andéol-de-Vals, d’une part, de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de son logement, d’autre part, de mettre à sa disposition provisoirement un logement décent ;
3°) de suspendre le paiement de son loyer jusqu’à la remise en état complète du logement ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation sans pénalité du bail de location.
Elle soutient que :
- elle occupe, avec ses quatre enfants mineurs, un logement communal à Saint-Andéol-de-Vals ;
- le 24 octobre 2025, un incendie s’est déclaré dans le conduit de cheminée, ayant nécessité l’intervention des pompiers ; deux de ses enfants ont dû consulter un médecin et un certificat d’ITT de deux jours pour irritation respiratoire et stress post-traumatique a été délivré ;
- depuis l’incident, aucune réparation complète n’a été effectuée ; il lui est impossible de chauffer convenablement le logement ;
- en dépit de plusieurs alertes adressées aux services concernés, aucune solution durable n’a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Mme B… demande au juge des référés de désigner un expert chargé de dresser le constat de l’état du logement qu’elle occupe au 26 rue de Bourlenc à Saint-Andéol-de-Vals. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, le logement que celle-ci occupe est un logement communal. Le litige auquel est susceptible de se rattacher la demande d’expertise présentée par Mme B… se rattache donc à l’exécution d’un bail à usage d’habitation. Les litiges nés des rapports entre un bailleur, y compris si ce dernier est une collectivité territoriale, et son locataire en matière de logements locatifs étant des rapports de droit privé, ils relèvent de la compétence du juge judiciaire. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’injonction, aux fins de suspension de son loyer et tendant à la résiliation de son bail sans pénalité ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de statuer sur une telle requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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