Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2412826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 aout 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon sous le n° 24.080 et transférée au tribunal administratif de Lyon sous le n° 2412826, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Château de Bon Attrait, en sa qualité de gestionnaire de la clinique du Château de Bon Attrait représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-18-0764 du 9 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, du financement des soins médicaux et de réadaptation, de la dotation annuelle de financement MCO, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, du forfait global des soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées et de la dotation à l’amélioration de la qualité au titre de l’année 2024 pour l’établissement Clinique du Château de Bon Attrait afin d’augmenter de 1 129 675 euros le montant de la dotation populationnelle, pour le porter au total de la somme de 4 449 994 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’annuler en tout état de cause le montant de la dotation de transition fixé par l’article 1er de l’arrêté n° 2024-18-0764 du 9 juillet 2024 et renvoyer au directeur général de l’agence régionale de santé le soin de fixer un nouveau montant purgé des irrégularités pointées dans le courrier de la société requérante en date du 8 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par le cabinet Archys Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la clinique du Château de Bon Attrait verse à l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la SAS Château de Bon Attrait déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la SAS Château de Bon Attrait a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Château de Bon Attrait.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Château de Bon Attrait et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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