Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2022, n° 2111364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait la circulaire du ministre de l’intérieur du 22 novembre 2012 ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas motivée ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La décision fixant le pays de destination :
— n’est pas motivée ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 24 novembre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 août 2015. Le 3 septembre 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre 2016. Par arrêté du 9 février 2017, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. N’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement, M. B a sollicité le 23 juin 2020 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 août 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour, ni de contrat de travail visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation particulière de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ; / () ".
5. Si le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire national depuis plus de six années, qu’il a fourni de nombreuses fiches de paie ainsi qu’une demande d’autorisation de travail signée de son employeur, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas en possession d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de six ans et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors, notamment, qu’il travaille en qualité de manœuvre avec un contrat à durée indéterminée et que sa concubine et son enfant vivent aussi sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la régularité du séjour de la concubine de M. B n’est pas établie et que l’intéressé ne justifie pas davantage de l’existence de l’enfant dont il se prévaut. En outre, le requérant ne démontre pas être d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux filles mineures ainsi que cela ressort de ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B ne peut se prévaloir d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu’il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte les considérations de fait relative à la situation de M. B. Par suite, elle est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécié le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2021 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111364
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