Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B E, représenté par Me Chantre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente,
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de motivation quant à la limitation du délai de départ volontaire à trente jours ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires, présentées par Me Chantre, ont été enregistrées le 17 décembre 2024.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B E, représenté par Me Chantre, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente requête avec l’affaire enregistrée sous le n°2400975 au regard des exigences de bonne administration de la justice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées
— elles ont été prises par une autorité incompétente,
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-10 et D. 422-13 et le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de motivation quant à la limitation du délai de départ volontaire à trente jours ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires, présentées par Me Chantre, ont été enregistrées les 17 décembre 2024 et 19 décembre 2024.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— et les observations de Me Chantre, pour M. E.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 31 janvier 1996, est entré en France le 3 septembre 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » renouvelé pour la dernière fois le 15 novembre 2022 et valable jusqu’au 14 novembre 2023. Le 13 septembre 2023, il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté, enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Le 6 mars 2024, le requérant a reçu un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. M. E demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400975 et 2406943 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués des 8 décembre 2023 et 11 avril 2024 ont été signés, respectivement, par M. D A, adjoint au chef du bureau du séjour des étrangers, et Mme C F, cheffe du bureau du séjour des étrangers qui bénéficiaient, chacun, d’une délégation régulière du préfet à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val d’Oise a entendu faire application, notamment les dispositions des articles L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté précise que M. E ne justifie pas d’un diplôme au moins équivalent au grade de master obtenu dans l’année précédant sa demande de titre. Il mentionne également que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». L’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
8. D’autre part, aux termes de l’article D. 422-13 de ce code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles, 2° le diplôme de licence professionnelle ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ». Aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail : « Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. (). 5° le niveau 6 atteste de la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ».
9. Si à l’appui de sa demande d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » M. E se prévaut d’un diplôme de monteur cinéma et audiovisuel de niveau 6 obtenu pour l’année 2022-2023 délivré par la société « Leader Films – Conservatoire libre du cinéma Français », il n’établit pas que ce titre correspond à une licence professionnelle au sens des dispositions des articles L. 422-10 et D 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en rejetant la demande du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. En second lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. E fait valoir qu’il est entré en France en septembre 2019 et y a séjourné depuis régulièrement en qualité d’étudiant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de M. E en France, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne démontre pas l’absence d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. () L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
13. D’une part, en application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à l’examen de la situation personnelle de M. E avant de lui accorder un délai de départ volontaire d’un mois.
14. Si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
15. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titrer de séjour, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté.
17. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 de ce code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. M. E soutient que la décision attaquée méconnaitrait les textes susvisés. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucun élément précis et circonstancié susceptible de permettre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
20. Si la décision portant interdiction de retour du 8 décembre 2023 est motivée notamment par la durée de présence du requérant sur le territoire français, elle ne précise pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. La motivation de cette décision n’atteste pas la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par la loi et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation doit être accueilli. Pour les même motifs la décision portant interdiction de retour en date du 11 avril 2024 est aussi entachée d’illégalité.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre ces deux décisions, que ces deux interdictions de retour sur le territoire français doivent être annulées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 8 décembre 2023 et 11 avril 2024 en tant seulement qu’ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Il n’est en revanche pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Aux termes de l’article L. 623-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ».
24. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour des 8 décembre 2023 et 11 avril 2024 ci-dessus annulées. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer d’autres mesures d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 8 décembre 2023 et 11 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour des 8 décembre 2023 et 11 avril 2024 ci-dessus annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400975 et 2406943
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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