Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 23 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de lui délivrer durant le réexamen de sa demande une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors notamment que le versement des prestations sociales auxquelles il a droit a été interrompu, de sorte qu’il se retrouve dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-8 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, qui est dépourvue d’objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 mars au 9 juin 2025 a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend les conclusions à fin de non-lieu, et de rejet pour défaut d’urgence exposées dans ses écritures.
M. B n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1959, était titulaire d’une carte de résident valable du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2024. Le 23 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 mars au 9 juin 2025. Toutefois, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de M. B, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision refusant de renouveler un titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. Ainsi qu’il est dit au point 1, M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 octobre 2024, soit moins de dix jours avant la fin de validité du titre en sa possession, alors qu’en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait présenter cette demande avant le soixantième jour qui précède l’expiration de ce titre. En outre, il résulte de l’instruction que M. B a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 mars au 9 juin 2025, qui maintient l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts par le titre de séjour mentionné au point 1. Ces éléments sont de nature à écarter la présomption d’urgence mentionnée au point 4, eu égard notamment aux droits garantis au requérant sur le territoire français, sans que par ailleurs ce dernier justifie des circonstances particulières également mentionnées. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, dès lors que de tels frais ne sont pas justifiés en l’espèce, la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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