Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2201359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022, les 7 et 24 octobre 2024, Mme B D et M. A C, représentés par Me Bensaid, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2017 à 2019, pour un montant de 330 709 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens engagés au cours de la procédure.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que :
' ils ont été notifiés le 4 juin 2021 d’une proposition de rectification, soit antérieurement à la vérification de comptabilité commencée le 5 juillet 2021 ; la procédure de taxation d’office découlant de la vérification de comptabilité, le moyen n’est pas inopérant ;
' malgré leur demande en ce sens, le service ne leur a pas communiqué les documents obtenus de la société COMTAM.COM ;
' les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ; d’une part, le service a retenu un montant de charges correspondant à 34 % pour l’année 2017 et de 30 % pour les années 2018 et 2019 sans motiver le changement de taux d’une année à l’autre ; d’autre part, le service n’a pas fourni d’exemples précis permettant aux requérants de se défendre utilement s’agissant de la rectification des fichiers des écritures comptables ;
— la comptabilisation des opérations diverses n’était pas contraires aux règles de fidélité et de sincérité de la comptabilité ;
— les BNC imposables doivent être établis à 12 512 euros pour l’année 2017, 305 euros pour l’année 2018 et 929 euros pour l’année 2019, dès lors qu’une grande partie de l’activité est sous-traitée et que les charges s’élèvent à 95 % du chiffre d’affaires hors taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023 et le 22 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité sont inopérants, dès lors que les requérants étaient en situation de taxation d’office ;
— les autres moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation des avis d’impôt sur le revenu pour les années 2017 à 2019 dès lors qu’ils ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition susceptibles d’être déférés au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, les requérants ont produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui exerce une activité d’expert-comptable, a fait l’objet, du 13 avril au 22 juillet 2021, d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par deux propositions de rectification en date du 4 juin et du 4 octobre 2021, l’administration lui a notifié des rehaussements de son bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d’une part, au titre de l’exercice clos en 2017, et d’autre part, au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Par avis d’impôt sur les revenus de 2017, 2018 et 2019, établis le 10 décembre 2021 et mis en recouvrement le 31 décembre suivant, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de ce contrôle ont été mises à la charge de M. et Mme C avec les pénalités correspondantes, pour des montants totaux de 104 759 euros au titre de l’année 2017, de 122 667 au titre de l’année 2018 et de 103 283 euros au titre de l’année 2019. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de ces avis d’imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification ». Selon l’article L. 66 de ce code : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 () ». L’article L. 67 du même code prévoit que : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts ». Aux termes de l’article L. 73 dudit code : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal () / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ».
3. L’irrégularité de la vérification de comptabilité d’une entreprise au titre d’une année ou d’une période déterminée vicie non seulement les impositions ou taxes supplémentaires en procédant au titre de cette année ou de cette période mais également celles qui, portant sur une année ou une période postérieure, sont établies dans le cadre d’un contrôle sur pièces au seul vu des constatations opérées au cours de la vérification irrégulière. Il n’en va autrement que lorsque l’administration dispose d’éléments d’information suffisants à établir que l’entreprise vérifiée se trouve, au titre de l’année ou la période postérieure, en situation d’être taxée d’office et que cette situation de taxation d’office n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité. Dans ce cas, les irrégularités qui ont pu entacher cette dernière sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition alors même que, pour déterminer de manière aussi précise que possible les bases d’imposition, le service a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification.
4. En l’espèce, les requérants soutiennent que la vérification de comptabilité dont ils ont fait l’objet est irrégulière dès lors qu’ils ont été notifiés le 4 juin 2021 d’une proposition de rectification, soit antérieurement à ladite vérification, commencée le 5 juillet 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes des propositions de rectification du 4 juin et du 4 octobre 2021 que M. C n’a déposé aucune déclaration n° 2035 en matière de bénéfices non commerciaux au titres des années 2017 à 2019 en dépit de mises en demeure qui leur ont été valablement notifiées le 15 et le 24 octobre 2021. L’administration disposait ainsi d’éléments d’information suffisants, indépendamment même de ceux collectées au cours de la vérification de comptabilité dont cette activité a fait l’objet en ce qui concerne des périodes antérieures, à établir que M. C se trouvait, au titre de la période en cause, en situation d’être taxé d’office en vertu du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, l’irrégularité qui a pu entacher la vérification de comptabilité dont l’intéressé a fait l’objet en ce qui concerne la période s’étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition à l’issue de laquelle les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige, ont été établis, alors même que, pour déterminer les bases d’imposition, le service aurait utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ladite proposition de rectification portait sur l’exercice clos en 2017 uniquement tandis que la procédure de vérification de comptabilité continuait pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Ainsi, la notification de cette proposition de rectification n’a pu entacher la procédure d’imposition d’irrégularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants ne justifient pas avoir demandé à l’administration fiscale la communication des documents qu’elle a obtenus de la société COMTA.COM. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication de ces documents ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu’une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l’impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Elle doit également comporter le mode de calcul des rectifications qui reposent sur la reconstitution de données exogènes au contribuable. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés.
7. En l’espèce, la proposition de rectification du 4 octobre 2021 indique la nature de l’impôt concerné, les années d’imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi que les textes applicables. Elle énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour considérer, d’une part, que des charges étaient injustifiées et a retenu, par souci de réalisme économique, un pourcentage de charges de 30 %, et, d’autre part, que les fichiers d’écriture comptables, validés bien après la date de clôture des exercices contrôlés, ne mentionnant pas le numéro des pièces de référence de nombreuses opérations et en l’absence d’enregistrement de plusieurs factures d’achat n’étaient pas conformes et que la comptabilité de M. C n’avait pas de caractère probant. Ainsi, la proposition de rectification du 4 octobre 2021 satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions rappelées ci-dessus, l’administration n’avait pas à justifier la modification du pourcentage de charges d’une année sur l’autre mais devait simplement expliciter celui qu’elle retenait pour chaque année en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le bienfondé des impositions litigieuses
8. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». M. C n’ayant pas présenté d’observations dans le délai de trente jours suivant les propositions de rectification relatives à son impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019, celui-ci supporte, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’il conteste.
9. En premier lieu, les requérants se bornent à soutenir que la comptabilisation des opérations diverses n’était pas contraire aux règles de fidélité et de sincérité de la comptabilité sans fournir aucune autre précision ni verser aucune pièce permettant d’en établir la réalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, les requérants soutiennent que les bénéfices non commerciaux imposables de l’activité d’expert-comptable de M. C doivent être établis à 12 512 euros pour l’année 2017, 305 euros pour l’année 2018 et 929 euros pour l’année 2019, dès lors qu’une grande partie de l’activité est sous-traitée et que les charges s’élèvent à 95 % du chiffre d’affaires hors taxe. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu un pourcentage de charges de 34 % pour l’année 2017 et de 30 % pour les années 2018 et 2019, par souci de réalisme économique. Ainsi que l’observe le service en défense, les factures produites par les requérants dans la présente instance n’aboutissent pas à des dépenses supérieures à celles retenues par l’administration. Ainsi, alors que la reconstitution effectuée par le service, laquelle a été rendue indispensable par l’absence de caractère probant des factures de charges présentées, est nécessairement approximative, M. et Mme C ne justifient pas au vu des seules pièces présentées d’un pourcentage de charges supérieur à celui retenu par l’administration fiscale. Par suite, le moyen ne peut qu’être rejeté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par [lui] et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. A C et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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