Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2505609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle l’université Toulouse I Capitole a refusé sa candidature pour la formation de diplôme universitaire (DU) Droit social pour l’année 2025/2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, l’université Toulouse I Capitole conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par sa requête enregistrée le 4 août 2025, M. A…, qui doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision ayant rejeté sa candidature à la formation de DU Droit social pour « profil inadapté », se borne à énoncer son parcours professionnel sans pour autant faire état de moyens de droit. Ce faisant, M. A… n’articule aucun moyen à l’encontre de la décision de non admission à la formation, ni n’explicite en quoi la décision attaquée serait entachée d’illégalité. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation préalablement à l’expiration du délai de recours contentieux, sa requête, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Toulouse I Capitole.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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