Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2406365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle vit avec ses deux filles dans un appartement inadapté à leur handicap et qu’elles ne peuvent pas y rester en raison du déroulement d’un évènement traumatique en son sein.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 22 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 28 février 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / »
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour refuser de reconnaître Mme A… comme étant prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur la circonstance que la procédure de recherche d’un logement n’avait pas eu le temps de produire ses effets car la demande de logement social n’avait pas encore fait l’objet d’un renouvellement. Elle a par ailleurs recommandé à la requérante de se rapprocher de son travailleur social référent. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est en situation de handicap et se prévaut du caractère inadapté de son logement. Cette situation correspond à une situation visée par les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 4 et pour laquelle la reconnaissance du caractère prioritaire n’est pas soumis à une condition de délai. Dans ces conditions, c’est à tort que la commission de médiation a retenu que Mme A… devait attendre que sa recherche de logement produise ses effets et qu’elle renouvelle sa demande, sans lui opposer un motif de refus tiré de ce qu’elle ne remplirait pas l’une des conditions prévues par les dispositions visées aux points 4.
7. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s’est également fondée sur la présence d’une incohérence dans la demande de Mme A… dès lors qu’elle souhaiterait être relogée avec ses fils mais qu’elle ne les inclut pas dans son recours amiable. Toutefois, il est constant que Mme A… n’a pas de fils mais uniquement des filles. Au-delà de cette erreur de plume, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas exprimé sa volonté de vivre avec ses enfants mais seulement d’être proche d’eux, ce qui n’est pas une circonstance de nature à faire regarder sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
8. Enfin, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A… au motif que la requérante ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès de son bailleur pour solliciter une mutation. Mme A…, qui ne conteste pas ce motif, n’établit pas, par les pièces produites, avoir procédé à ces démarches préalables auprès de son bailleur social. En outre, si Mme A… se prévaut de son handicap, elle ne justifie pas en quoi le logement qu’elle occupe serait incompatible avec ce dernier. Enfin, pour regrettable que soit la circonstance du suicide de la fille de la requérante au sein de l’appartement dans lequel elle vit, Mme A…, ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas de démarches auprès de son bailleur pour solliciter une mutation. Dans ces conditions, la commission de médiation pouvait, pour ces motifs, rejeter le recours de Mme A…. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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