Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2401262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 20 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 de la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours portant sanction disciplinaire.
Il soutient que :
il n’a jamais été alerté avant l’engagement de la procédure disciplinaire de l’existence des griefs qui lui sont reprochés ;
il n’a pas tenu les propos sanctionnés ;
la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée en raison du défaut de prise en compte de l’absence de réalité des dénonciations et du contexte dans lequel il exerçait ses missions au sein des groupements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 :00.
M. A… a produit, postérieurement à la clôture de l’instruction, deux mémoires, enregistrés les 8 septembre et 17 novembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant le service départemental métropolitain d’incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
M. A…, rédacteur principal de première classe au sein du service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel, à titre disciplinaire, la présidente du conseil d’administration l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont onze jours avec sursis.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que M. A… a été sanctionné pour avoir tenu, à plusieurs reprises, alors qu’il était affecté au groupement « développement du volontariat et de l’engagement citoyen » de la direction des ressources humaines puis au groupement « marchés et assurances » de la direction de l’administration, des propos insultants, outrageants – dont certains à caractère raciste et/ou sexiste – ou diffamatoires envers ses collègues ou sa hiérarchie, qualifiant ainsi, la présidente du conseil d’administration du SDMIS de « beurette », son supérieur hiérarchique, de « gardien de chèvre » et le désignant ainsi qu’une agente du bureau des assurances, par le pronom démonstratif « ça ». Il a par ailleurs « adopté un comportement agressif et déplacé vis-à-vis notamment de la direction de l’établissement public, générant ainsi des conflits au sein des équipes ». Il a enfin, à plusieurs reprises, contesté les décisions de sa hiérarchie et « tenu des propos sur l’incompétence des personnes avec lesquelles il travaille, en visant notamment son supérieur hiérarchique direct ».
Aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 2° Deuxième groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) ». Enfin, selon l’article L.533-3 du même code : L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Compte tenu des conséquences du comportement de l’intéressé sur l’organisation du service et notamment du bureau des assurances dont il assurait la direction, la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… à la suite d’une enquête administrative diligentée en 2023. En se bornant à faire valoir que les faits reprochés ne constituaient que des différents d’ordre professionnel, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui sont repris au point 2. Ces faits qui constituent des manquements aux obligations de dignité et d’obéissance hiérarchique dont le caractère fautif n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. La circonstance qu’aucune démarche particulière n’ait été entreprise auprès de lui pour discuter de son comportement avant l’engagement de la procédure disciplinaire est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leurs conséquences sur l’organisation du service, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire aurait, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de l’exclure temporairement de ses fonctions pendant une durée de quinze jours, dont onze jours avec sursis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental – métropolitain d’incendie et de secours.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Homologuer ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Communauté de communes ·
- Stockage des déchets ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Capacité ·
- Plateforme ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- École primaire ·
- Violence
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Conseil municipal ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Désistement
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Adresses ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Stage ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Terme ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Recherche ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Chercheur ·
- Finances
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Allocation ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Pouvoir de décision ·
- Économie ·
- Jeunesse
- Militaire ·
- Acte ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Pension de veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.