Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2302544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Axege, Admila SAS, société par actions simplifiée ( SAS ) MASHA, SASU MASH, société Elap |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MASH, venant aux droits et obligations des sociétés Elap, Axege, Admilia SA et Admilia SAS, et, en dernier lieu, par des mémoires des 5 février et 22 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MASHA, venant aux droits et obligations de la SASU MASH et des sociétés Elap, Axege, Admilia SA et Admila SAS, représentée par Me Prost et Me Leclercq, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) de la société Elap au titre de l’année 2017 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) et du crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) des sociétés Admilia SA, Admila SAS et Axege au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 425 255 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, outre que sa requête est recevable, que :
- la société Elap, qui répond à la définition de petite et moyenne entreprise (PME) européenne, est éligible au CIR au titre de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 199 ter du code général des impôts ;
- les rémunérations versées aux salariés autres que les chercheurs et les techniciens de recherche doivent être considérées comme des dépenses éligibles au CIR et au CII, conformément aux dispositions du 2° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2024, 26 mars 2025 et 5 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la société Elap a bénéficié, par un courrier 5 mars 2026, du dégrèvement et du remboursement d’une somme de 71 390 euros au titre du crédit recherche de l’année 2017 ; il n’y a pas lieu de statuer sur le remboursement prononcé ;
- la société Elap a bénéficié, par un courrier du 9 octobre 2023, du dégrèvement et du remboursement d’une somme de 80 000 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2017 ;
- la société Admilia SA a bénéficié, par un courrier du 23 juin 2023, du dégrèvement et du remboursement des sommes de 27 645 euros et de 64 908 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2019 ;
- la société Admila SAS a bénéficié, par un courrier du 23 juin 2023, du dégrèvement et du remboursement d’une somme de 25 752 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019 ;
- la société Axege a bénéficié, par un courrier du 23 juin 2023, du dégrèvement et du remboursement des sommes de 14 503 euros et de 61 421 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2017, des sommes de 23 545 euros et de 60 018 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2018, et d’une somme de 62 221 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019 ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
- du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 80 000 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2017 de la société Elap, dès lors que le dégrèvement et la restitution de cette somme ont été accordés par un courrier du 9 octobre 2023 ;
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes de 27 645 euros et de 64 908 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2019 au bénéfice de la société Admilia SA, d’une somme de 25 752 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019 au bénéfice de la société Admila SAS, des sommes de 14 503 euros et de 61 421 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2017, des sommes de 23 545 euros et de 60 018 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2018 et d’une somme 62 221 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019 au bénéfice de la société Axege, dès lors que par un courrier du 23 juin 2023, ces sociétés ont bénéficié des remboursement sollicités.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var a été enregistré le 24 mars 2026 et communiqué le même jour.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté par la société MASHA a été enregistré le 24 mars 2026 et communiqué le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MASH, créée en 2017, est une société holding, spécialisée dans la programmation informatique, l’édition de logiciels, le conseil en systèmes et logiciels administratifs destinés à des établissements de santé et aux opérateurs de l’Etat. La SASU MASH est la société mère d’un groupe d’intégration fiscale composé au 1er juillet 2019, notamment, des sociétés Elap, Axege, Admilia SA, et Admila SAS. Elle a déposé en octobre 2020, une demande de remboursement relative au crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) et au crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour ses quatre filiales, pour un montant total de 884 525 euros. Par ailleurs, la société Elap a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2022, le service a remis en cause une partie du CIR des années 2018 et 2019, ainsi que le CII de l’année 2019. Par sa requête, la société par actions simplifiée (SAS) MASHA, venant aux droits et obligations de la SASU MASH et des sociétés Elap, Axege, Admilia SA, et Admila SAS, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer le remboursement du CIR de la société Elap au titre de l’année 2017, ainsi que le remboursement du CIR et du CII des sociétés Admilia SA, Admila SAS et Axege au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur l’exception de non-lieu à statuer concernant la société Elap :
2. Par deux décisions des 9 octobre 2023 et 5 mars 2026, postérieures à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement et le remboursement des sommes de 80 000 euros et de 71 390 euros au titre du crédit d’impôt innovation et du crédit d’impôt recherche de l’année 2017. Les conclusions présentées par la société requérante s’agissant de la filiale Elap au titre du remboursement de ces sommes sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer partiel, opposée en défense, s’agissant du crédit d’impôt innovation. En outre, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 24 mars 2026, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 80 000 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2017 de la société Elap.
Sur la recevabilité des demandes de remboursement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation :
En ce qui concerne la société Admilia SA :
3. Par une décision du 23 juin 2023, antérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement et le remboursement d’une somme respective de 27 645 euros et de 64 908 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2019. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre du remboursement de ces sommes sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la société Admila SAS :
4. Par une décision du 23 juin 2023, antérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement et le remboursement d’une somme de 25 752 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre du remboursement de cette somme sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la société Axege :
5. Par une décision du 23 juin 2023, antérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement et le remboursement d’une somme respective de 14 503 euros et de 61 421 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2017, d’une somme respective de 23 545 euros et de 60 018 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2018, et d’une somme 62 221 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre du remboursement de ces sommes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la société Admilia SA :
6. Il résulte de ce qui précède que le présent litige porte ainsi sur le remboursement d’une somme respective de 7 997 euros et de 15 092 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2019.
En ce qui concerne la société Axege :
7. Il résulte de ce qui précède que le présent litige porte ainsi sur le remboursement d’une somme respective de 7 095 euros et de 18 579 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation de l’année 2017, d’une somme de 18 700 euros au titre du crédit innovation de l’année 2018 et d’une somme 17 779 euros au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019.
Sur le bien-fondé des demandes de remboursement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation :
8. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;/ / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; (…) ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du même code : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que le service a refusé d’admettre dans la base du calcul du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation au titre des projets « DigDash » et « RTC » relatif au progiciel de pilotage hospitalier « AxegeSanté », dont l’éligibilité n’est pas contestée, les dépenses de rémunération de M. A… au titre du crédit d’impôt recherche de l’année 2017, les dépenses de rémunération de MM. A…, Dassonneville, Alexandre, Haller et Nonn au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2017, les dépenses de rémunération de MM. Fayet, Haller et Nonn au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2018 et les dépenses de rémunération de MM. Fayet et Leroy au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019. Le service a également refusé d’admettre dans la base du calcul du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation au titre des projets « Développement de nouvelles méthodes de calcul pour l’automatisation des traitements comptables » et « Développement de la solution logicielle AGE pour la gestion budgétaire et comptable » relatif au progiciel de pilotage hospitalier « AxegeSanté », dont l’éligibilité n’est pas contestée, les dépenses de rémunération de MM. Meresse et de Dassonneville au titre du crédit d’impôt recherche de l’année 2019, et les dépenses de rémunération de MM. Meresse, Dassonneville et Goze au titre du crédit d’impôt innovation de l’année 2019. La société requérante produit dans son mémoire, des dossiers techniques de présentation des projets et un tableau comprenant une synthèse des salaires versés, le nombre d’heures comptabilisées, ainsi qu’un détail sommaire des interventions de chaque salarié pour chaque projet. Toutefois, ces seuls éléments, non datés, non contextualisés et très généraux, ne permettent pas de déterminer avec précision, les missions effectivement réalisées en lien avec les projets, les dates d’intervention et les durées d’intervention pour chaque salarié. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les salariés dont se prévaut la société requérante auraient participé directement et exclusivement aux opérations de recherche menées dans le cadre de ces projets en étroite collaboration avec les chercheurs. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé de prendre en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation en litige les rémunérations des salariés énumérés ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société MASHA, venant aux droits et obligations de la société MASH et des sociétés Elap, Axege, Admilia SA, et Admila SA, n’est pas fondée à demander le remboursement des crédits d’impôt recherche et des crédits d’impôt innovation sollicités au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de remboursement des crédits d’impôt recherche et des crédits d’impôt innovation sollicités, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation accordé à la société Elap au titre de l’année 2017 à hauteur des restitutions prononcées en cours d’instance et énoncés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MASHA est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MASHA et au directeur département des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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