Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 juin 2024, n° 2200709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 7 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’économie lui ont refusé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre aux ministres de lui accorder le bénéfice de cette allocation et de procéder à sa reconstitution de carrière sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision repose sur une inexacte appréciation des faits de l’espèce dès lors qu’il a été victime d’un accident de service dont l’imputabilité au service a été reconnue par la rectrice de l’académie de Corse ;
— il a été fait une inexacte application des dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu’il est atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ;
— il a droit à une allocation temporaire d’invalidité dès lors que l’accident de service dont il a été victime a entraîné une incapacité d’au moins 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il revient au ministre de l’éducation nationale de répondre au moyen tiré du vice d’incompétence de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur d’études au sein de la direction des services informatiques du rectorat de l’académie de Corse, a été victime le 19 juillet 2019 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 17 juillet 2020 prise par la rectrice de la région académique de Corse. Le 28 janvier 2021, la commission de réforme du département de la Corse-du-Sud a émis un avis favorable pour l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, et a fixé la date de consolidation au 1er février 2021. Par une décision du 10 février 2021, la rectrice de la région académique de Corse a notifié à l’intéressé ce taux d’IPP et la date de consolidation retenue. A la suite à cette décision, l’intéressé a déposé une demande d’allocation temporaire d’invalidité qui a été rejetée par une décision du 2 mai 2022 dont il sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision attaquée a été signée par Mme C B, cheffe de section au département retraite et cotisation, laquelle a reçu délégation de signature par la directrice des affaires financières du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports par une décision du 22 septembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2021, à l’effet de signer au nom du ministre chargé de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports, tous actes arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets dans la limite des attributions du département des retraites et des cotisations, compétent pour instruire les dossiers de fonctionnaires en vue de la concession des allocations temporaires d’invalidité. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires: « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. »
4. La circonstance qu’un agent a été placé en congé de maladie pour accident de service est sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. En tout état de cause, la circonstance qu’un recteur d’académie reconnait l’imputabilité à un accident de service d’une affection dont est atteint un agent relevant du ministère de l’éducation nationale, ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conférer à l’intéressé des droits en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une allocation temporaire d’invalidité, dès lors qu’en vertu des dispositions précitées, le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre du budget. Il en résulte que M. A ne peut se prévaloir de la circonstance que l’entretien du 19 juillet 2019 a été qualifié d’accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision de la rectrice de l’académie de Corse du 17 juillet 2020 pour contester la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité pour le même évènement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. » Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. La décision attaquée est motivée par le fait que l’entretien du 19 juillet 2019 ne peut être qualifié d’évènement soudain, et qu’il n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise psychiatrique produite par le requérant que ce dernier a fait état d’une dégradation progressive de ses relations professionnelles, du fait qu’il a été victime d’un syndrome d’épuisement professionnel en 2018 et qu’il souffre d’hypertension artérielle. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’entretien du 19 juillet 2019 qui s’est déroulé avec le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du rectorat aurait donné lieu à un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, où siégeaient :
— M. Thierry Vanhullebus, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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