Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2301684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme E… C…, représentée par Me Akollor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle produit un acte de décès et un acte de naissance de son mari ainsi qu’un acte de mariage, qui permettent de lever les difficultés invoquées par l’administration pour lui refuser la pension demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- des irrégularités ont été relevées dans les actes d’état civil transmis par la requérante et les pièces qu’elle transmet à l’appui de sa requête ne permettent pas de lever les incertitudes qui en résultent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le caporal A…, ressortissant tchadien né vers 1914, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er juillet 1954. Il est décédé le 10 octobre 1991. Mme E… C… a demandé, le 17 décembre 2018, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme C…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « – l’acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l’ayant cause ; – l’acte de décès du militaire ou du fonctionnaire dont le demandeur est l’ayant cause ; (…) – l’acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ; (…) – l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme C… parce que cette dernière a produit à l’appui de sa demande des actes d’état-civil présentant des irrégularités et qui ne sont pas cohérents avec les actes figurant dans le dossier détenu par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… a produit à l’appui de sa demande de pension, pour son époux, un acte de décès ne comportant pas de numéro d’enregistrement à l’état civil et un acte de naissance dont le numéro et la date ne correspondent pas à ceux qui sont indiqués sur l’acte de décès. Elle a produit pour elle-même un acte de naissance indiquant qu’elle est née en 1940 et une copie de sa carte d’identité qui mentionne qu’elle est née en 1935. Enfin, elle a fourni un acte de mariage n°18 transcrit le 27 septembre 1954, alors que le dossier du militaire comporte un acte de mariage n°18 qui mentionne une transcription à l’état civil effectuée le 27 août 1988. A l’appui de sa requête, la requérante produit un nouvel acte de naissance et de décès pour M. A…, qui ne présentent plus d’incohérences ou d’incomplétude, mais ne s’expliquent pas sur les divergences précédemment constatées. Elle produit également un nouvel acte de naissance pour elle et un acte de mariage qui indiquent qu’elle est née le 1er janvier 1935, mais cet acte demeure incohérent avec celui qui figure au dossier du militaire, lequel mentionne que l’épouse de M. A… est née en 1940. Enfin, aucun élément au dossier ne démontre que les rectifications d’acte d’état civil que nécessitaient la production de ces nouvelles pièces auraient été faites dans le respect des règles en vigueur en République du Tchad. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser à Mme C… l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. B….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à la ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. D…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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