Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2505018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de prolonger la validité de son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. La requête de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour n’est pas accompagnée d’une requête au fond.
4. En outre, pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B se borne à affirmer que « les périodes d’irrégularité ont entraîné la perte de revenus, la suspension d’activités essentielles à la validation de mon diplôme et une instabilité administrative grave » sans fournir aucune précision sur sa situation personnelle et familiale, ses revenus ou ses charges, autre qu’un courrier dont il ressort que son contrat de travail concernant un stage, dont ni l’objet ni le cadre ne sont précisés, a été suspendu. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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