Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2025 et 9 mai 2025, la société civile de construction vente (SCCV) MDA Bezannes, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le maire de Bezannes a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de démolir un garage et de construire douze logements résidentiels dont quatre maisons individuelles sur un terrain situé 9 rue des Pressoirs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezannes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bezannes ;
— l’application de cet article 2.1.1 dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi prévu par l’article 2 du code civil ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques d’infiltration d’eau ou d’inondation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des risques et difficultés de stationnement, de circulation, de collecte des déchets et d’insécurité pour les piétons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la commune de Bezannes, représentée par Me Gassert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCCV MDA Bezannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV MDA Bezannes, dont le siège social est situé à Reims, a déposé une demande de permis de démolir et de construire concernant un projet de douze logements résidentiels dont quatre maisons individuelles, et la démolition d’un garage en fond de cour, sur un terrain situé 9 rue des Pressoirs à Bezannes. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le maire de Bezannes a rejeté cette demande, en se fondant sur plusieurs motifs, tirés de la méconnaissance de l’article UA 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bezannes au regard de la hauteur de la construction, de l’article UA 1.3.1 de ce règlement au regard des risques d’infiltration et d’inondation, et de ce que la multiplication des véhicules de la résidence circulant dans la rue étroite des Pressoirs rend dangereux les déplacements des piétons scolaires notamment, et de ce que ce trafic supplémentaire est incompatible avec le statut et la géométrie de la rue des Pressoirs pouvant générer des difficultés de stationnement, de circulation, de collecte des déchets et une insécurité pour les piétons. La SCCV MDA Bezannes demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article UA 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bezannes relatif aux règles de hauteur des constructions dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel ».
4. Il est constant que les constructions du projet en litige atteignent une hauteur de 9,58 m. La société requérante se prévaut de ce que cette hauteur respecte la hauteur maximale des constructions prévue par les dispositions de l’article UA 2.1.1 précité dans leur rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire et des pièces complémentaires, à savoir que cette hauteur maximale était alors fixée non pas à 8 m mais à 11 m. A, la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction de la situation de droit existant au jour de son édiction. Par suite, c’est sans erreur de droit que le maire de Bezannes s’est fondé sur les dispositions de cet article du règlement du plan local d’urbanisme dans leur rédaction applicable à la date d’édiction de son arrêté. Une telle application des dispositions du plan local d’urbanisme dans leur version applicable à la date de la décision de l’administration ne méconnaît pas le principe de non rétroactivité de la loi au regard de l’article 2 du code civil. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article UA 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bezannes.
5. Il résulte de l’instruction que ce seul motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l’article UA 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bezannes est de nature à justifier légalement l’arrêté attaqué et que le maire de Bezannes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Dès lors, à supposer même fondés les autres moyens soulevés par la société requérante SCCV MDA Bezannes, les conclusions de cette dernière à fin d’annulation doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bezannes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCCV MDA Bezannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV MDA Bezannes la somme demandée par la commune de Bezannes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCCV MDA Bezannes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bezannes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV MDA Bezannes et à la commune de Bezannes.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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