Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens dont le droit de plaidoirie de 13 euros fixé par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la demande de titre de séjour.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
- est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… épouse B… est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre suivant.
Mme A… E… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante gabonaise née le 5 septembre 1982 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 8 juin 2014 sous couvert d’un visa visiteur valable du 21 mai au 19 juillet 2014, délivré par les autorités italiennes. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage avec un ressortissant français célébré le 22 février 2020. Le 13 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du Tarn n° 81-2024-167, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment, les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la demande de Mme A… épouse B… a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte son mariage avec un ressortissant français, en relevant qu’elle ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son époux, ainsi que sa situation professionnelle. Aussi, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu’ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
5. Il ressort du rapport d’enquête établi par les services de gendarmerie, qu’une visite a été effectuée au domicile du couple le 22 mai 2024, au cours de laquelle a été constatée l’absence de Mme A… épouse B…, seuls quelques-uns de ses effets vestimentaires étant entreposés dans des placards. Son époux, dont les gendarmes ont relevé qu’il présentait un « trait de vulnérabilité », leur a indiqué que cette dernière s’absentait régulièrement durant plusieurs semaines pour se rendre à Toulouse chez sa sœur, dont il ne connaît ni l’identité ni l’adresse, pour des motifs qui seraient professionnels mais qu’il n’a pas vérifiés. Les gendarmes précisent que les déclarations de l’époux, et la visite du domicile conjugale, « laissent penser que le mariage aurait été contracté à des fins d’obtention de droits vraisemblablement indus ». Contactée par la gendarmerie le lendemain de cette visite domiciliaire, Mme A… épouse B… a indiqué qu’elle séjournait chez sa mère à Toulouse pour un motif professionnel. Le préfet du Tarn produit par ailleurs en défense une facture d’électricité du 8 décembre 2023 établie à l’adresse du couple, au seul nom de l’époux, alors que les factures des 7 août 2020, du décembre 2020 et 7 février 2022 étaient libellées au nom des deux époux. Mme A… épouse B… se contente de faire valoir qu’elle est mariée depuis trois ans. Elle produit un avis d’imposition tronqué, établi au nom des deux conjoints, le 7 juillet 2024 relatif aux revenus 2023 et ne comportant aucune information sur les revenus déclarés par chacun d’eux, ainsi que deux contrats de travail à durée déterminée portant, le premier sur la période du 20 mai au 20 juin 2024 pour un poste d’hôtesse d’accueil à Toulouse et le second, sur la période du 2 septembre au 18 octobre 2024, pour un emploi d’agent de service à Castres. Si ce premier contrat pourrait expliquer son absence lors de la visite réalisée par la gendarmerie, il ne permet toutefois de justifier, ni ses nombreuses absences du domicile conjugale préalablement à la visite domiciliaire, ni la circonstance que son conjoint ne dispose d’aucune information sur les motifs desdites absences et le lieu où elle réside durant celles-ci. Le second contrat de travail, postérieur à cette visite, n’explique pas davantage ces absences et les autres incohérences relevées par les gendarmes, s’agissant du peu d’éléments permettant d’établir qu’elle serait présente de manière habituelle au domicile conjugal et du discours de son conjoint, dont les propos ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie de couple. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Tarn doit être regardé comme ayant renversé la présomption légale de vie commune instituée par l’article 215 du code civil. Par suite, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à la requérante une carte de résident en qualité de conjointe d’un ressortissant français au motif de l’absence de vie commune.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, Mme A… épouse B… a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Elle ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’elle n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B…, qui est entrée sur le territoire français le 8 juin 2014, s’est mariée avec un ressortissant français le 22février 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle ne justifie pas d’une communauté de vie avec son époux. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Gabon, où réside notamment son père et où elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration en France par la production d’une attestation de suivi d’une formation linguistique de niveau A1 dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, de deux contrats de travail à durée déterminée d’une durée d’un mois et un mois et demi pour l’année 2024 et d’une attestation d’inscription en formation d’agent de propreté et d’hygiène, postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré du principe général du droit de mener une vie familiale normale. Pour les mêmes motifs, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées dès lors qu’elles ne figurent pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-1634 du 23 novembre 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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