Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2306923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault a décidé de ne pas poursuivre le docteur B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault de déposer une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du conseil départemental n’est pas motivée ;
- dans le rapport d’expertise du docteur B…, il a indiqué que « les débordements de M. A… relèvent de sanction disciplinaire » ;
- il s’agit d’un jugement de valeur et le docteur n’a aucune légitimité pour cette appréciation qui ne lui était pas demandée et ce qui a donné une image négative sur lui à sa hiérarchie ; ces propos sont constitutifs d’une faute déontologique grave ;
- les articles R. 4127-35, R. 4127-101, R. 4127-102, R. 4127-104, R. 4127-106, R. 4127-107 et R. 4127-108 du code de la santé publique ont été méconnus par le Dr B….
Par un courrier, enregistré le 18 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault indique que les conclusions du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2023 ne nécessitent pas de commentaire de sa part.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. E… B…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la plainte de M. A… est irrecevable en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- il a seulement éclairé le conseil départemental pour savoir quelle était l’attitude la plus adaptée à avoir vis-à-vis de M. A… ; la réponse n’était pas psychiatrique mais effectivement administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lorion pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, agent du département du Gard, a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr E… B… à la demande de son employeur. Contestant une partie de ses conclusions rendues le 6 juin 2023 qui indiquent que « le travail en équipe doit sans doute être encadré et les débordements de M. A… relèvent de sanction disciplinaire », ce dernier a déposé une plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault qui a fait l’objet, sans succès, d’une procédure de conciliation le 17 octobre 2023. Par décision du 24 octobre 2023, le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, d’une part, a constaté que la plainte de M. A… était irrecevable en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique et ne l’a pas transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie et, d’autre part, a refusé, de son propre chef, de poursuivre le Dr B… devant la chambre disciplinaire en considérant qu’il n’avait pas enfreint le code de déontologie. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sage-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Il résulte de ces dispositions que si les personnes et autorités mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, les décisions par lesquelles un conseil départemental de l’ordre des médecins qui exerce, en la matière, une compétence propre, ou de toute autre autorité mentionnée par cet article, décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr B…, missionné par le conseil départemental du Gard pour l’expertise psychiatrique de M. A…, agissait dans le cadre du service public du département et son expertise relevait d’un acte dans sa fonction publique pour lequel il ne pouvait faire l’objet d’une plainte de M. A… qui ne faisait pas partie des personnes et autorités mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique cité au point précédent pouvant traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance à l’occasion des actes de leur fonction publique. Si le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins était tenu de rejeter sa plainte contre le Dr B…, la décision par laquelle il n’a pas déféré ce dernier devant la juridiction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. M. A… peut donc utilement critiquer les motifs de la décision du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins du 24 octobre 2023 refusant d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B….
4. M. A… soutient que la médecin psychiatre dans la rédaction de son rapport d’expertise a méconnu des principes déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-35, R. 4127-101, R. 4127-102, R. 4127-104, R. 4127-106, R. 4127-107, R. 4127-108 du code de la santé publique.
5. Aux termes de l’article R. 4127-102 du même code : « Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter. Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou commentaire. Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 4127-108 du même code : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise (…) ».
6. Il ressort du rapport du Dr B…, qu’après avoir évalué la symptomatologie et la personnalité de M. A… et conclu qu’il n’a pas de troubles psychiatriques justifiant une inaptitude au travail et qu’il était apte à effectuer son activité de manutentionnaire, ce qui relevait bien de sa mission d’expert, celui-ci a ajouté que « le travail en équipe doit sans doute être encadré et les débordements de M. A… relèvent de sanction disciplinaire ». Ce faisant, en donnant son avis tranché sur les suites administratives qu’il convenait de prendre à l’encontre de M. A…, le Dr B… ne s’est pas limité à sa mission d’expert-psychiatre et n’a pas été circonspect dans ses propos, lesquels ont dépassé les questions médicales posées de sorte qu’il a méconnu les obligations déontologiques précisées au point 6. Par suite, la délibération du 24 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins a refusé de poursuivre M. B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la délibération du 24 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins a refusé de traduire M. B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu par le tribunal, le présent jugement implique nécessairement que le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins reprenne une délibération motivée et traduise M. B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins a refusé de traduire M. B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins de reprendre une délibération motivée pour traduire M. B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Occitanie, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins et à M. E… B….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. C…
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