Annulation 4 janvier 2024
Rejet 30 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2416176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 janvier 2024, N° 2215105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires, et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 29 novembre 2024 et le 11 février 2025, M. A C, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen s’agissant de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une information complète quant à son enregistrement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en méconnaissance de l’article 42 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Doucerain, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2215105 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 12 octobre 2024, édicté en exécution de ce jugement, et dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. En outre, elle décrit la situation administrative et familiale de l’intéressé, et n’a d’ailleurs pas à mentionner l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, au plus tard, au cours de l’année 2011, et totalisait ainsi treize années de présence à la date d’édiction de la décision en litige. L’insertion professionnelle dont il se prévaut n’est toutefois pas significative, dès lors que s’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 9 juin 2017 en qualité de mécanicien automobile, les fiches de paie qu’il verse aux débats permettent d’établir qu’il a exercé cette activité du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, soit durant un peu moins de deux ans. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français, et il est constant qu’il est célibataire et sans enfant, et que ses parents et ses sœurs vivent en Tunisie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
8. M. C ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
12. La décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de la durée de présence en France du requérant, de la nature et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national, et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Ce faisant, l’interdiction de retour est suffisamment motivée, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, les termes-mêmes de la décision en litige établissent que le préfet a examiné si la situation de M. C pouvait relever de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de l’existence de circonstances humanitaires doit être écarté.
13. En troisième lieu, la circonstance que le requérant n’aurait pas été destinataire de l’information prévue par l’article 42 du règlement n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu’il a été informé, aux termes de l’article 5 du dispositif de l’arrêté attaqué, qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. En quatrième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 5 du présent jugement, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C, par application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, l’interdiction de retour n’étant pas annulée, le requérant ne peut utilement soutenir qu’une telle annulation implique l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Commune ·
- Plan ·
- Route ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Pension de retraite ·
- Erreur de droit ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit acquis ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Informatif
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Union européenne ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Plan ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.