Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 26 septembre 2025, M. A… C… et Mme E… B…, représentés par la SELARL Cabinet d’Avocat Valette-Berthelsen, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Cogolin a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Loremag un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 97 logements collectifs sur un ensemble de parcelles situées rue du Stade, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 1er juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin et de la SARL Loremag, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnait les articles A 431-9 et R 431-16 j du code de l’urbanisme dès lors que
le dossier est incomplet ;
- l’article 3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Cogolin et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- méconnait l’article 6 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme
de Cogolin ;
- l’article 10 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Cogolin ;
- l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Cogolin ;
- l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Cogolin ;
- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que leur recours
n’est pas abusif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre et 7 octobre 2025,
la SARL Loremag, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le 1er septembre 2025, la SARL Loremag demande au tribunal de condamner M. C… et Mme B… à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de M. C… et Mme B… présente un caractère abusif et malveillant et qu’elle est à l’origine du retard pris dans le déroulement du projet immobilier.
La requête a été communiquée à la commune de Cogolin qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Governatori pour la SARL Loremag.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 février 2025, la commune de Cogolin a autorisé la SARL Loremag à construire quatre bâtiments collectifs en R+3, constitués de 97 logements, une surface
de plancher de 6034 m² et de 198 places de stationnement en sous-sol. Par un courrier
du 1er juillet 2025, la commune de Cogolin a rejeté le recours gracieux formé par M. C… et Mme B… en date du 26 juin 2025. Par leur requête, M. C… et Mme B… doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté portant permis de construire
du 20 février 2025, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux du 1er juillet 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (….) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.».
La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen.
En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu
sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers
à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites
par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat réalisé par un commissaire de justice, produit par la SARL Loremag, que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 3 mars 2025. Par ailleurs, plusieurs photographies issues du constat précité attestent que le permis a fait l’objet d’un affichage régulier du 3 mars 2025 jusqu’au 6 mai 2025, et qu’il a ainsi été affiché sur le terrain de façon continue pendant deux mois, au moins à compter du 3 mars 2025. Il ressort également de ce constat que le permis de construire a été fixé sur la clôture de la propriété et de façon visible depuis la rue du Stade, en un lieu dont le choix n’était pas constitutif d’une manœuvre visant à priver d’effet la mesure de publicité prévue par le code de l’urbanisme. Le panneau était ainsi visible de l’extérieur et lisible depuis un espace ouvert au public dans des conditions conformes aux exigences des articles R. 424-15 et
A. 424-18. Il en résulte que le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2
du code de l’urbanisme, qui a couru au plus tard à compter du 3 mars 2025, était déjà expiré à la date du 15 mai 2025 à laquelle M. C… et Mme B… ont adressé un recours gracieux à la commune de Cogolin. Dans ces conditions, ce recours gracieux n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête enregistrée le 15 juillet 2025 est donc tardive. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. C… et Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la SARL Loremag.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles le droit de former un recours contre le permis de construire en litige a été mis en œuvre, aient révélé un comportement abusif de la part des requérants. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cogolin et la SARL Loremag qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… et Mme B… la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Loremag au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme B… verseront à la SARL Loremag une somme
de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Loremag présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme E… B…, à la SARL Loremag et à la commune de Cogolin.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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