Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2301734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 24 août 2023, enregistrée le 25 août 2023, au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la
SAS Grenke Location.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de la Guadeloupe, le 7 juin 2023, la SAS Grenke Location, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane (CMAG) à lui verser une somme de 81 758 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard calculés au taux de 2% par mois à compter du 13 juin 2022, ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été résilié en application de l’article 14 des conditions générales de location, à son initiative, en raison du défaut de paiement des échéances trimestrielles par la chambre des métiers et de l’artisanat ;
— en application du même article, la créance au principal s’élève à 81 758 euros ;
— la créance n’est pas prescrite dès lors qu’elle a présenté régulièrement des demandes de paiement à la CMAG.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, représenté par Me Taoumi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 500 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir du gérant pour représenter la société Grenke Location ;
— le contrat a été signé par une personne qui n’avait plus la qualité pour engager la CMAG.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire en défense de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, enregistré le 17 février 2025, ainsi que le mémoire en réplique de la société Grenke Location, enregistré le 18 février 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’artisanat ;
— le code civil ;
— le code du commerce ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi, conseillère, et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2022, la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane a conclu un contrat avec la SAS Grenke Location ayant pour objet la location de matériels de bureautique, d’une durée de vingt trimestres, en contrepartie d’un loyer trimestriel d’un montant de 3 870 euros. La livraison des équipements est intervenue le 14 février 2022. Par une lettre du 13 juin 2022, la SAS Grenke Location a mis en demeure l’établissement public de payer la somme de 8 170, 47 euros correspondant aux échéances trimestrielles impayées, à une prime annuelle d’assurance et à des frais de dossier. Par un courrier du 19 juillet 2022, notifié le 4 août 2022, la société titulaire a notifié la résiliation anticipée du contrat, elle a mis en demeure la chambre des métiers et de l’artisanat de lui restituer le matériel et de lui payer une somme totale de 81 758 euros. Le 20 mars 2023, la société Grenke Location a présenté une réclamation préalable indemnitaire à la CMAG. Par sa requête, la société Grenke Location demande au tribunal de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat à lui verser une somme de 81 758 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard calculés au taux de 2% par mois à compter du
13 juin 2022, ainsi que leur capitalisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. La présentation d’une action par un de ses mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
3. En outre, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, une société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
4. Il résulte de l’instruction que la société Grenke Location a saisi le tribunal par l’intermédiaire d’un avocat, lequel a été mandaté « agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux ». De plus, il ne résulte de l’instruction aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la qualité pour agir du président de la société requérante. Dans ces conditions, la société Grenke Location est réputée être régulièrement représentée par son président. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour représenter la société doit être écartée.
Sur la légalité du contrat
5. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
6. Aux termes de l’article 19 du code de l’artisanat, alors en vigueur et recodifié, en partie, à l’article D. 323-1 du même code : « L’installation de l’assemblée générale des chambres de métiers et de l’artisanat de région a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région. () L’assemblée générale élit parmi ses membres en exercice un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un trésorier, d’un ou deux trésoriers adjoints, d’un secrétaire et d’un ou plusieurs secrétaires adjoints. (). ». Ce même article 19 alors en vigueur, recodifié, en partie, à l’article D. 323-2 du même code précise que : « II. () / Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l’artisanat. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date d’installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu’aux actes conservatoires et urgents. ».
7. La chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane se prévaut, par voie d’exception, de la nullité du contrat conclu le 4 janvier 2022 en raison de l’incompétence du signataire du contrat, M. A, qui n’aurait plus la qualité de président de la chambre des métiers et de l’artisanat. A l’issue de la proclamation des résultats le 13 décembre 2021, la liste conduite par Mme B a remporté les élections, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation des membres proclamés élus ait eu lieu, à la date de conclusion du contrat. En ne produisant pas le procès-verbal de l’installation des nouveaux membres de l’assemblée, en dépit d’une demande de pièce, la chambre des métiers et de l’artisanat n’établit pas que le président sortant n’était plus en fonction. Ce dernier était donc compétent pour signer le contrat. Dès lors, le vice d’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, l’exception de nullité du contrat doit également être écartée.
Sur la validité de la mesure de résiliation
8. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.
9. Aux termes de l’article 14-2 des conditions générales de location du contrat en litige : « () en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit, huit jours après une lettre recommandée ou une simple sommation demeurée infructueuse. ». L’article 14-4 stipule : " En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement : – Restituer l’équipement loué () ; – verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues. ".
10. En l’espèce, le contrat de location de matériels informatiques n’a pas pour objet l’exécution même du service public assuré par la chambre des métiers et de l’artisanat régionale de Guyane. Par ailleurs, l’article 14 du contrat cité au point précédent stipulait la faculté pour la société cocontractante de résilier unilatéralement le contrat, après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement du loyer. Il résulte de l’instruction que la société Grenke Location a mis en demeure par une lettre du 13 juin 2022, présentée et avisée le 29 juin 2022, de payer la somme de 8 170, 47 euros, en l’informant qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat serait prononcée selon les termes définis par les conditions générales du contrat de location. Alors que l’administration a été mise en mesure de s’opposer à la rupture des relations contractuelles, il ne résulte pas de l’instruction que la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane ait opposé un motif d’intérêt général afin de poursuivre l’exécution du contrat. Dès lors, la société requérante était fondée à résilier unilatéralement ce contrat.
Sur le principal
11. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du décompte produit par la société Grenke Location à la date du 19 juillet 2022 que la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane n’a pas payé d’une part, le loyer intercalaire compris entre le 14 février 2022, date de livraison du matériel, au 31 mars 2022, d’autre part, les deux premiers loyers périodiques relatifs aux périodes allant du 1er avril au 30 juin 2022 et du 1er juillet au 30 septembre 2022, d’un montant total de 9 761 euros. A cet égard, s’il résulte des stipulations contractuelles, l’application d’une pénalité de 10% sur ce montant, la société requérante y a renoncé dans le cadre de la présente instance. La société est fondée à réclamer le paiement des loyers impayés à hauteur de 9 761 euros.
13. Par ailleurs, telle que définie au contrat, l’indemnité de résiliation prévoyait le versement d’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat, augmentée de 10% de pénalité. Toutefois, là encore, la société Grenke Location ne sollicite pas l’application de la majoration de 10%. Dans ces conditions, l’indemnité réclamée par la société Grenke Location n’excède pas le montant du préjudice qu’elle a subi, correspondant au gain dont elle a été privée, soit 18 loyers trimestriels restants, sur la durée ferme du contrat, égal à
69 660 euros. Au demeurant, il ne résulte de pas l’instruction que le matériel objet de ce contrat lui a été restitué. Par suite, elle est donc fondée à demander le versement de cette somme.
13. En deuxième lieu, en application de l’article 11-2 des conditions générales, le locataire des équipements devait souscrire une police d’assurance. L’article 11-3 des conditions générales stipule que : « () A défaut de justification de son assurance par le locataire dans les 6 semaines suivant la mise en place du contrat, le matériel sera intégré au contrat cadre d’assurance du loueur ou du cessionnaire. (). ». En se bornant à faire valoir que la CMAG est redevable du paiement de la cotisation annuelle d’un montant de 2 082,63 euros dès lors que l’administration ne lui a pas fourni d’attestation d’assurance, la société Grenke Location ne démontre pas qu’elle a supporté ce coût. Elle n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement de cette somme.
14. En dernier lieu, l’article 8-3 des conditions générales du contrat stipulait qu’en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxe par facture lui serait versée. L’article 5 des conditions particulières du contrat précise que les loyers doivent être payés à « terme à échoir payable d’avance ». Or, il résulte de l’instruction que la facture n° 770847 correspondant au loyer intermédiaire du 14 février 2022 au 31 mars 2022, ainsi que les factures n° 770848 et n° 1102599 afférentes aux deuxième et troisième trimestres de la même année n’ont pas été payées à la date de leur exigibilité. Une somme de 40 euros pour chacune d’elles doit alors être allouée à la société Grenke Location, soit un montant total de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
15. L’article 15 des conditions générales stipule que : « () A compter de sa date d’exigibilité et jusqu’à son règlement effectif, toute somme due par le locataire (remboursement d’acompte, loyer, indemnité de résiliation) produit de plein droit un intérêt moratoire égal à minimum trois fois le taux d’intérêt légal par mois. Tout mois commencé étant dû en intégralité. Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil () ».
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
16. Il résulte de l’instruction que les factures dues au titre des loyers des mois de février à septembre 2022 n’ont pas été réglées à leur date d’exigibilité, soit 14 février, le 1er avril et le
1er juillet correspondant aux sommes de 2021 euros, 3870 euros et 3870 euros, respectivement. De plus, le courrier par lequel la société Grenke Location a informé la CMAG de la résiliation du contrat et, a sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation, a été réceptionné le 4 août 2022. Les intérêts moratoires ont commencé à courir à l’expiration du délai de paiement à compter de ces dates pour chacune de ces sommes. En revanche, la société Grenke Location n’est pas fondée à demander que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit assortie des intérêts moratoires compte tenu du caractère forfaitaire de cette indemnité.
17. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois, à la date d’enregistrement de la requête, le 7 juin 2023. A cette date, il était dû une année d’intérêts pour le loyer intercalaire compris entre le 14 février 2022 et le 31 mars 2022 et le deuxième trimestre 2022. En revanche, pour le loyer du troisième trimestre 2022 et l’indemnité de résiliation, les intérêts seront capitalisés à compter du 1er juillet 2023 et du 4 août 2023, respectivement, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés à l’instance
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Grenke Location sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CMAG réclame. Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane est condamnée à verser à la
SAS Grenke Location une somme de 79 541 euros due au principal, assortie des intérêts moratoires capitalisés tels que définis aux points 16 et 17 du présent jugement.
Article 2 : La chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane versera à la SAS Grenke Location une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke location et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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