Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2501866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 26 juin 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, tunisien, né le 1er septembre 1980, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2021. Par des décisions du 13 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à l’examen préalable, réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2021 à l’âge de 40 ans selon ses déclarations, et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a noué une relation sentimentale en France avec une ressortissante française, et s’il a fait état de l’existence d’une telle relation sentimentale lors de son audition, toutefois il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations, notamment concernant l’identité de la personne en cause, l’existence, la durée et l’intensité de cette relation, alors qu’il a par ailleurs déclaré, lors de cette même audition, ne pas être marié, ne pas avoir de conjointe ni d’enfants. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où résident deux sœurs. Par ailleurs, si M. B… allègue qu’il travaille comme cuisinier depuis plus de six mois au sein d’un restaurant situé à Marseille toutefois, le requérant, qui déclare résider à Meyzieu, n’a produit aucun élément établissant ses allégations ou justifiant d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français, et alors qu’au demeurant, il avait mentionné lors de son audition exercer une autre activité professionnelle dans la maçonnerie dans un chantier dans la Loire depuis deux semaines, tout en indiquant qu’il n’avait pas de justificatifs de ses ressources. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Par ailleurs, cette décision fixant le pays de destination n’étant pas fondée sur une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle est illégale en raison de l’illégalité d’une décision portant refus de titre.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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