Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2408863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2024, 6 janvier 2026 et 18 mars 2026, M. A… C… représenté par Me Maillard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la décision de remise d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 février 2024 au 27 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maillard, avocat de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
- les observations de Me Maillard, représentant M. C… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 17 avril 2002 a sollicité le 6 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par décision du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 février 2024 au 27 février 2026. M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. C… est entré en France en 2018, à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance en septembre 2021 au titre d’un contrat d’aide éducative à domicile jeune majeur. Il a suivi une scolarité réussie jusqu’en BTS. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2023 au 27 février 2024 dont il a demandé le renouvellement. Or, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 février 2024 au 27 février 2026. Dès lors, eu égard à l’âge auquel l’intéressé est entré en France, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, ainsi qu’à la qualité de son intégration, attestée notamment par sa scolarité et par la délivrance antérieure d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… une carte de séjour temporaire mention « vie privée familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Maillard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Maillard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Maillard.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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