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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2203173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 novembre 2022, N° 2205733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Sanssoucis, SCI Sanssoucis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2205733 du 16 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 12 novembre précédent, présentée par la société civile immobilière (SCI) Sanssoucis.
Par cette requête, enregistrée par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2203173, la SCI Sanssoucis doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires résultant du rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l’année 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Elle soutient que la vérificatrice a commis une erreur de fait en rehaussant son résultat en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 500 000 euros hors taxe correspondant à la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 11 août 2015, dès lors que cette vente n’a été payée, concrétisée par acte notarié et comptabilisée qu’en 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, qu’aucune imposition n’a été mise à la charge de la requérante au titre de la rectification opérée en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
— subsidiairement, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2300341, par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que l’imposition mise à sa charge n’est pas due si le tribunal suit l’argumentation présentée par la SCI Sanssoucis dans la requête n° 2203173.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car la réclamation est tardive ;
— la requête ne contient aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sanssoucis, dont le capital est détenu à 95 % par la SCI JASZ dont le capital est lui-même détenu à 46,67 % par Mme B, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 26 juillet 2017, l’administration lui a notifié, en premier lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 assortis de pénalités, en deuxième lieu, une amende pour non remise du fichier dématérialisé des écritures comptables au titre de la même période et, enfin, un rehaussement de son bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre de l’année 2015, la proposition de rectification précisant sur ce dernier point que « chacun des associés fera l’objet d’une imposition séparée pour sa quote-part du résultat net reconstitué en BIC au titre de l’année 2015 ». Sous le n° 2203173, la SCI Sanssoucis, qui ne conteste pas les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni l’amende relative au défaut de remise du fichier dématérialisé des écritures comptables, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires résultant du rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l’année 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En conséquence de ce rehaussement, l’administration a notifié à Mme B, par une proposition de rectification du 26 juillet 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à concurrence de sa quote-part détenue dans le capital de la SCI Sanssoucis. Sous le n° 2300341, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2203173 de la SCI Sanssoucis :
3. Il résulte de l’instruction que la SCI Sanssoucis, qui relève du régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts, n’est pas débitrice de l’impôt résultant du rehaussement de son résultat opéré en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2015. Seuls ses associés ont été personnellement soumis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ce rehaussement, à hauteur de la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Dès lors, la SCI Sanssouscis n’a pas qualité pour contester cet impôt en son nom propre et n’est pas recevable à demander la décharge des impositions auxquelles ses associés ont été assujettis à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l’administration doit être accueillie, et la requête rejetée comme irrecevable.
Sur la requête n° 2300341 de Mme B :
4. Mme B, qui ne soulève aucun moyen propre, se borne à rappeler l’introduction par la SCI Sanssoucis de la requête n° 2203173 qui vient d’être rejetée ci-dessus. A supposer même que Mme B soit regardée comme ayant entendu motiver sa requête par référence à la requête n° 2203173, elle n’a pas joint une copie de celle-ci, de sorte que la motivation par référence ne peut être admise. Dès lors, sa requête doit être rejetée par voie de conséquence du rejet de la requête n° 2203173, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203173 et 2300341 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sanssoucis, à Mme A B et à l’administratrice de l’Etat, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2300341
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