Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 2302014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut un titre de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il n’a pu produire de visa au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors que l’ambassade de son pays a refusé de renouveler son passeport ce qui l’a d’ailleurs contraint à demander l’asile ;
- lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 21 septembre 2022, il était en possession d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 12 décembre 2022, de sorte qu’il était dans les délais pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- étant en situation régulière jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile de septembre 2022, il n’avait pas à demander un nouveau visa D ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- le préfet du Nord, en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu au vu des risques qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
M. B… a produit un mémoire le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tchadien né le 3 février 1996, est entré en France en 2015 muni de son passeport recouvert d’un visa D. Il a été mis en possession de titres de séjour, dont le dernier, délivré le 10 novembre 2019 était valable jusqu’au 9 novembre 2020. M. B… a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 16 juin 2020. Par une décision du 30 novembre 2021, l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Entre temps, le 21 septembre 2022, il a sollicité, auprès des services de la préfecture du Nord, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision en date du 3 janvier 2023, le préfet du Nord a considéré cette demande, présentée après l’expiration du précédent titre de séjour « étudiant » comme une première demande et l’a rejetée comme étant irrecevable, faute pour l’intéressé de produire un visa de long séjour, selon les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 412-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». Les documents visés aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur, correspondent : au visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; à la carte de séjour temporaire ; à la carte de séjour pluriannuelle ; à la carte de résident ; à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; à la carte de séjour portant la mention « retraité » et à l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B… était présent en France lorsqu’il a formé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande, présentée le 21 septembre 2022, a été faite après l’expiration de son précédent titre, dont la validité expirait le 9 novembre 2020. Si le requérant fait valoir qu’il était, lors de sa demande, titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 12 décembre 2022, ce document ne figure pas parmi les documents visés aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord a considéré sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme une première demande, dès lors qu’elle a été effectuée au-delà du délai prévu à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en subordonnant la délivrance du titre de séjour sollicité à la production d’un visa long séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de renouveler son passeport en 2020 en raison de l’attitude des autorités tchadiennes à son égard, ce qui l’a conduit à présenter une demande d’asile, cet élément est insuffisant pour justifier de la tardivité de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée plus de vingt-deux mois après son expiration. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en ne tenant pas compte de cette circonstance et en décidant de soumettre l’intéressé aux dispositions précitées de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, il est constant que M. B… est entré en France en 2015 afin d’y poursuivre des études. Il justifie avoir obtenu une licence en 2022 puis un Master 1 en 2023 dans le domaine l’électronique, énergie électrique, automatique à l’université de Nantes. Il démontre en outre avoir été inscrit, pour l’année 2023-2024, en Master 2 dans ce même domaine au sein de cette même université. Si le requérant se prévaut, pour faire valoir que la décision attaquée aura sur sa situation des conséquences disproportionnées, de la durée de sa présence en France, celle-ci est néanmoins relative et il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué sur le territoire français des liens particuliers ou qu’il y serait particulièrement intégré. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qui pèsent sur sa sécurité et sur sa vie au Tchad, la décision attaquée n’a pas pour effet de le renvoyer dans ce pays. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B… soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. A… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pâtisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Congélateur ·
- Refroidissement ·
- Service ·
- Lésion ·
- Droit commun
- Décès ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Exemption ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Santé ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Éthiopie ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Bien d'équipement ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Laser ·
- Installation ·
- Entreprise industrielle ·
- Amortissement ·
- Finances ·
- Entreprise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Document administratif ·
- Attaque ·
- Légalité externe ·
- Poste ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Finances publiques
- L'etat ·
- Matériel ·
- Arabie saoudite ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Préjudice moral ·
- Réfugiés ·
- Billets d'avion ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enseignement ·
- Faute grave ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Education ·
- Mesures conservatoires ·
- Annulation ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.