Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 déc. 2025, n° 2507750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, enregistrée le 19 novembre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D….
Par cette requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me le Bihan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Finistère fixe le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me le Bihan, représentant M. D…, absent, qui reprend les écritures,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Finistère,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination :
1. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 14 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… C…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le jugement du tribunal judiciaire du 9 avril 2025 l’ayant condamné et mentionne que M. D… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Les conséquences d’un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. D… résultant de la décisions judiciaires d’interdiction du territoire prononcées à son encontre et non de la décision par laquelle le préfet se borne à prendre les mesures qu’implique l’exécution des décisions de l’autorité judiciaire, l’intéressé ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 fixant le pays de renvoi.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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