Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 17 juil. 2025, n° 2307292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 2 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, l’association Institut national de la plongée professionnelle (INPP), prise en la personne de son président en exercice M. H C, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 19 juillet 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-4 et R. 5335-2 du code des transports et par les articles 4.2 et 18 du règlement particulier de police des ports de la Métropole ;
2°) condamne, par suite, l’INPP pour entrave prolongée à l’exploitation portuaire et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— entre le 5 avril 2023 et le 19 juillet 2023, un surveillant de port assermenté a relevé plusieurs infractions à l’encontre de l’INPP dont l’occupation sans autorisation d’un terre-plein et d’un plan d’eau dans le port de la Pointe Rouge à Marseille ;
— ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5335-4 et R. 5335-2 du code des transports et aux articles 4.2 et 18 du règlement particulier de police des ports de la Métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du 19 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, l’Institut national de plongée professionnelle, représenté par Me Büsch, demande au tribunal :
— à titre principal, de le relaxer de l’ensemble des chefs de contravention mentionnés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie de la métropole Aix-Marseille-Provence Métropole daté du 19 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’amende à l’euro symbolique ;
— de condamner la métropole Aix-Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le tribunal a été saisi par une autorité incompétente ;
— la notification à l’INPP du procès-verbal de contravention de grande voirie puis sa transmission au tribunal ont été réalisées sous la signature d’une personne qui n’est ni le préfet, ni la présidente de la métropole, ni l’un de ses vice-présidents et ce, en méconnaissance de l’article L. 5337-3-1 du code des transports ;
— la métropole n’établit pas que le rédacteur du procès-verbal, M. B F, était dûment assermenté à cette fin ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Me Simon Laure, mandataire liquidateur qui n’a pas défendu.
Vu :
— le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société INPP et désignant liquidateur Me Simon Laure ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme J en application de l’article
L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J,
— et les observations de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Entre le 5 avril 2023 et 19 juillet 2023, le surveillant de port agréé de la métropole
Aix-Marseille-Provence a relevé plusieurs infractions à l’encontre de l’INPP dont l’occupation sans autorisation d’un terre-plein et d’un plan d’eau dans le port de la Pointe Rouge à Marseille. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 19 juillet 2023 à l’encontre de l’association INPP. Ce procès-verbal a été notifié à l’INPP, par courrier du 20 juillet 2023, régulièrement signifié le 24 juillet suivant par acte de commissaire de justice. L’association INPP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du
18 juin 2024, Me Simon Laure étant désigné comme mandataire liquidateur.
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal administratif par la MAMP
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal () / Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie [du code des transports], les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département () / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ".
3. Le 3° de l’article L. 5331-5 du code des transports prévoit que, dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’autorité portuaire, qui exerce la police de la conservation du domaine public du port en vertu de l’article L. 5331-7 du même code, est l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Aux termes de l’article L. 5337-3-1 de ce code : « Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. () Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. »
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas d’atteinte au domaine public d’un port maritime relevant d’une métropole, il incombe au président de la métropole de notifier au contrevenant la copie du procès-verbal constatant les faits puis d’adresser l’acte de notification au juge des contraventions de grande voirie. Si l’article L. 5337-3-1 du code des transports prévoit que ce président peut, pour ce faire, déléguer sa signature à un vice-président, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président de la métropole puisse, en application de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, également déléguer sa signature à cette fin au responsable d’un des services de la métropole.
6. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de contravention grande voirie établi le 19 juillet 2023 a été notifié à l’institut national de la plongée professionnelle (INPP), prise en la personne de son président alors en exercice M. H C, par un courrier du 20 juillet 2023 signé par ordre au nom de M. I D, directeur développement des ports de plaisance. A la suite de cette notification à l’association contrevenante, le tribunal a été saisi de la présente procédure le 2 août suivant, par un courrier du 26 juillet 2023 également signé par ordre au nom de M. I D. Par un arrêté n°23/056/CM du 23 janvier 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme G E a donné délégation de signature à M. D, directeur développement des ports de plaisance au sein de la direction générale déléguée transition environnementale, culture, sport et équipements de la Métropole Aix-Marseille-Provence " pour les actes divers concernant la Direction Développement des Ports de plaisance : /- Les courriers liste d’attente ; / – Les courriers liés aux procédures de constat et P.V grande voirie. / – Dépôts de plainte au nom de Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans les domaines relatifs à la présente délégation de signature et concernant la direction. ". Dans ces conditions, l’institut national de la plongée professionnelle n’est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a été incompétemment saisi au nom de la Métropole Aix-Marseille-Provence. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur la régularité du procès-verbal de contravention de grande voirie :
7. Si l’association INPP conteste la compétence du signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 juillet 2023, il résulte d’un autre arrêté n° 23/053/CM de la présidente de la métropole du 23 janvier 2023, également publiquement accessible, que
M. B F est titulaire d’une délégation de signature relative aux actes concernant le service « Capitaineries » et, notamment, les dépôts de plainte dans les domaines de ce service, l’intéressé, surveillant de port et chef du service capitainerie des ports de plaisance du conseil de territoire Marseille Provence, ayant prêté serment devant le tribunal de grande instance de Marseille le 12 juin 2013. Par suite, M. F a pu compétemment établir le procès-verbal susvisé du 19 juillet 2023 constatant la contravention de grande voirie.
Sur l’atteinte au domaine public :
8. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
9. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
En ce qui concerne l’occupation sans titre du domaine public et les sous-occupations reprochées :
10. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du
22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge, et applicable aux ports métropolitains : « L’autorisation d’occupation privative des postes à flot ou à terre est personnelle et n’est pas cessible. () / Il est interdit, à tout usager, y compris exerçant une activité professionnelle liée au nautisme, d’autoriser l’usage à titre gratuit ou contre rémunération, du poste à flot ou à terre qui lui a été attribué. La sous-location de poste est interdite () ». L’article 18 de ce même règlement dispose : « Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du port, de l’avant-port et du chenal d’accès, et d’y faire aucun dépôt, même provisoire ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 19 juillet 2023 par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que, le 5 avril 2023, un véhicule non identifiable a été immergé dans le port de la Pointe Rouge, au droit du quai occupé par l’association INPP, des scaphandriers ayant alors plongé sur cette épave sans y avoir été autorisés par la capitainerie du port. Sur ce même plan d’eau, a été constaté, le 29 juin 2023, l’amarrage du navire « Cro Magnon » immatriculé MA317367, appartenant à la société Septentrion Environnement, et du navire « Antedon II », immatriculé MA914216, appartenant au CNRS. Le 6 juillet 2023, a également été relevé l’amarrage du navire « Perceval » immatriculé NI021070, appartenant à Monaco Remorquage Maritime, et des navires « Valabre IV » immatriculé G56490 et « Ecasc II » immatriculé E58689, appartenant à l’Entente pour la forêt méditerranéenne Valabre. Enfin, le 19 juillet 2023, ces mêmes faits d’amarrage sans autorisation ont été observés pour le navire « Janus II », appartenant à la société COMEX SAS, les locaux et terre-pleins attenants étant toujours occupés par l’association INPP. Si l’INPP bénéficie jusqu’au 31 décembre 2030 d’un contrat d’amodiation portant sur l’occupation de 5 546 m² de terre-plein dans le port de La Pointe Rouge, il ressort de ses propres écritures que le second contrat d’amodiation lui permettant d’occuper 500 m² de plan d’eau a en revanche expiré depuis le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, les faits d’occupation sans titre de ce plan d’eau ainsi que la sous-location d’emplacement aux différents organismes identifiés dans le procès-verbal du 19 juillet 2023 constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’immersion d’une carcasse de véhicule dans le port de La Pointe Rouge :
12. Aux termes de l’article 18 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du
22 décembre 2014 : « Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du port, de l’avant-port et du chenal d’accès, et d’y faire aucun dépôt, même provisoire ».
13. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
14. Si l’association INPP fait valoir que l’immersion d’une carcasse de véhicule, constatée le 5 avril 2023, est imputable aux pompiers des Bouches-du-Rhône qui organisaient alors un exercice, il résulte de l’instruction que, nonobstant l’expiration depuis le 31 décembre 2020 du contrat d’amodiation qui l’autorisait à occuper un plan d’eau de 500 m², l’association INPP, en y autorisant le dépôt d’une épave par les pompiers, s’est comportée comme en ayant la maîtrise effective et, par suite, la garde. Au regard de l’article 18 du règlement particulier de police des ports de plaisance, l’immersion ainsi constatée, bien que provisoire, constitue une contravention de grande voirie imputable à l’INPP.
15. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été procédé à la libération du domaine public. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à l’association INPP, si elle ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le plan d’eau de 500 m² dont l’amodiation a expiré le 31 décembre 2020 et de mettre fin à toute forme de sous-location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques de la contrevenante, en cas d’inexécution par l’intéressée passé le même délai de huit jours.
Sur l’action publique :
16. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
17. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
18. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner
l’association Institut national de la plongée professionnelle (INPP), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Simon Laure, à une amende de 1 500 euros.
Sur les frais d’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’association Institut national de la plongée professionnelle (INPP) présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’association Institut national de la plongée professionnelle (INPP), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Simon Laure, est condamnée à payer une amende de
1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à l’INPP, si elle ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le plan d’eau de 500 m² situé dans le port de la Pointe Rouge dont l’amodiation a expiré le 31 décembre 2020 et de mettre fin à toute forme de sous-location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques de la contrevenante, en cas d’inexécution par l’intéressée passé le même délai de huit jours.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’INPP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à Me Simon Laure, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’institut national de la plongée professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. J La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enseignement ·
- Faute grave ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Education ·
- Mesures conservatoires ·
- Annulation ·
- Droit commun
- Crédit d'impôt ·
- Bien d'équipement ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Laser ·
- Installation ·
- Entreprise industrielle ·
- Amortissement ·
- Finances ·
- Entreprise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Document administratif ·
- Attaque ·
- Légalité externe ·
- Poste ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pâtisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Congélateur ·
- Refroidissement ·
- Service ·
- Lésion ·
- Droit commun
- Décès ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Visa ·
- Manifeste
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Finances publiques
- L'etat ·
- Matériel ·
- Arabie saoudite ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Préjudice moral ·
- Réfugiés ·
- Billets d'avion ·
- Réunification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseigne ·
- Radiation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Conforme
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.