Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2405137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024, le 23 mai 2025 et le 27 mai 2025 (ce dernier non communiqué), M. et Mme A… et E… B…, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire d’Arbin a délivré à la société 2D Habitat un permis d’aménager un lotissement de dix lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arbin la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune d’Arbin, représentée par Me Géraldin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir
- le moyen soulevé par M. et Mme B… n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la société 2D Habitat, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B… n’est pas fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me Laurent, représentant M. et Mme B… et F… représentant la société 2D Habitat.
Considérant ce qui suit :
La société 2D Habitat a sollicité, auprès des services instructeurs de la commune d’Arbin, un permis d’aménager un lotissement comprenant 10 lots sur les parcelles cadastrées section AA sous les numéros 373, 374 et 375 le 24 octobre 2023. Par l’arrêté attaqué du 20 février 2024, le maire a accordé le permis d’aménager.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
Aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. / Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal (…) ».
Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Le tènement concerné par le projet de lotissement n’est pas identifié au plan de prévention des risques inondation pour un risque d’inondation. Les requérants font, tout d’abord, valoir que la nature hydrogéologique de la zone, les busages des ruisseaux existants et l’absence ou l’insuffisance des réseaux publics d’eaux pluviales font courir un risque d’inondation que le projet en litige viendrait augmenter. Cependant, la pièce PA8 plan et programme des travaux de la demande du permis d’aménager prévoit la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales sur le tènement afin de récolter les eaux superficielles de la nouvelle chaussée et de chaque lot par un branchement particulier. Elle précise que les eaux ainsi récoltées seront acheminées vers le réseau public d’eaux pluviales existant au droit de la parcelle cadastrée section A n°368. Si les requérants font valoir qu’il n’existe pas de réseau public à cet endroit, ils ne l’établissent par aucun document, pas plus qu’ils n’établissent que le réseau public en question serait constitué du ruisseau busé situé au droit de leur parcelle. S’agissant des débordements d’eaux allégués en raison de l’insuffisance des dispositifs de busage des ruisseaux, il résulte de la carte produite par les requérants eux-mêmes que la parcelle en cause n’est aucunement concernée par la présence d’un ruisseau busé qui ne concerne que le terrain dont ils sont propriétaires et le terrain au nord de leur propriété. A ce titre, les photographies et constatations d’un commissaire de justice produites ne permettent pas d’établir l’origine des eaux présentes sur les terrains, eaux issues de la nappe phréatique ou en lien avec un défaut dans le busage des ruisseaux ou une insuffisance du réseau public d’eaux pluviales. D’ailleurs, le rapport d’expertise réalisée pour les besoins d’une construction autorisée par un autre permis de construire au nord de la parcelle des requérants fait état de la présence du toit de la nappe phréatique proche du terrain naturel mais précise que des dispositions constructives peuvent être mises en place pour permettre l’écoulement des eaux. Enfin, s’ils se prévalent d’une étude de M. C…, il ne produise qu’un résumé non signé et non daté qui ne présente aucune valeur probante. Ainsi, au stade du permis d’aménager, le projet de lotissement ne fait pas peser sur la sécurité publique un quelconque risque au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme et l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 200 euros à verser tant à la commune d’Arbin qu’à la société 2D Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme B… verseront à la commune d’Arbin une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. et Mme B… verseront à la société 2D Habitat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et E… B…, à la commune d’Arbin et à la société 2D Habitat.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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