Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2404822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 12 novembre 2024, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la région Auvergne–Rhône-Alpes a refusé de lui communiquer des documents administratifs qu’il avait demandés, afférents à la mise en place de mesures de compensations écologiques liées au doublement de la RN 88 à Fougères (parcelle H332) commune d’Yssingeaux ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne–Rhône-Alpes de lui communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- l’autorisation des services de l’Etat pour une mesure compensatoire sur un bien de section Fougère,
- le document de gestion durable établi par l’ONF définissant les mesures compensatoires sur ce bien,
- la convention tripartite (commune, région, ONF) pour la mise en place des actions de compensation écologique sur le bien de section (suivi scientifique…),
- la convention tripartite (commune, région, ONF) pour la sécurisation du foncier qui appartient à la section de Fougère ;
Il soutient avoir obtenu un avis favorable de la CADA et ces documents sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Cuzzi, conclut :
1°) à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- afin de participer au développement de son territoire, la région a émis le souhait d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’aménagement de la RN 88 restant à réaliser en Haute-Loire et consistant notamment dans l’aménagement d’un doublement de la déviation d’Yssingeaux ;
- à cet effet, elle a présenté au préfet, une demande d’autorisation environnementale valant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées (article L. 411-2 du code de l’environnement) et autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (article L. 214-3 du code de l’environnement) ;
- par arrêté du 6 février 2020 modifié par arrêté en date du 19 octobre 2023, le préfet de Haute-Loire a autorisé les travaux d’aménagement de la RN 88 pour le doublement de la déviation d’Yssingeaux-Commune d’Yssingeaux au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement ;
- par un courriel en date du 13 février 2024 non signé, elle a été sollicitée afin qu’elle communique les éléments suivants :
- une copie de l’autorisation préfectorale autorisant la mesure compensatoire sur la section de Fougères ;
- une copie du document de gestion durable établit par l’office national des forêts définissant les mesures compensatoires ;
- une copie de la convention tripartite conclue entre la commune, la région et l’ONF pour la sécurisation du foncier du bien de section de Fougères ;
- une copie de la convention tripartite conclue entre la commune, la région et l’ONF pour la mise en place des actions de compensation écologique sur le bien de section de Fougère ;
- l’adresse de la messagerie utilisée, fabien.martine@orange.fr, a permis d’identifier l’émetteur de la demande comme étant Mme D… A… ;
- la saisie de la CADA a été faite depuis la même adresse de messagerie, mais au nom de M. C… ;
- le 6 août 2024, la région a répondu à Mme A… ;
- il n’existe pas de document d’autorisation des services de l’Etat relatif à la mise en œuvre des mesures compensatoires sur le bien de section de Fougères ; la proposition compensatoire a toutefois bien été validée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes lors d’une réunion du 7 octobre 2022 ;
- en ce qui concerne la convention tripartite (commune, région, ONF), la Région a délibéré en commission permanente la convention d’accueil des mesures compensatoires en forêt sectionale de Fougère, commune d’Yssingeaux, le 15 décembre 2023 ;
- la convention tripartite traite des modalités d’accueil mais également des modalités d’aménagement, de surveillance et d’entretien de la parcelle avec engagements de la commune et de l’ONF ;
- il n’y a donc plus lieu à statuer sur la demande de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- les observations de M. C…,
- et les observations de Me Cuzzi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
2. Le 13 février 2024, la région Auvergne–Rhône-Alpes a reçu un message électronique, émanant de l’adresse « D… A… fabien.martine@orange.fr » lui demandant la communication de plusieurs documents. La région à répondu à cette personne le 6 août 2024. La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie par courrier électronique au nom de M. B… C…, le 16 mars 2024, depuis l’adresse fabien.martine@orange.fr. La CADA a transmis le 8 avril 2024 son avis à M. B… C….
3. Ce dernier demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui communiquer des documents administratifs afférents à la mise en place de mesures de compensations écologiques liées au doublement de la RN 88 à Fougères (parcelle H332) commune d’Yssingeaux.
4. Si les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration n’exigent pas, en règle générale, que la personne qui demande à accéder à des documents administratifs justifie de son intérêt à agir, elles exigent au minimum que cette personne décline son identité. En l’espèce, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient ne pas avoir été saisie par M. B… C… d’une demande d’accès à des documents administratifs, ce dernier ne justifie pas de la réalité de sa demande, et par voie de conséquence d’une décision implicite de rejet, en se bornant à produire à l’appui de sa requête une demande portant le nom de « D… A… fabien.martine@orange.fr ». Dans ces conditions, M. C… ne peut se prévaloir d’une décision de refus que la région Auvergne-Rhône-Alpes lui aurait implicitement opposée.
5. Il suit de là que la demande présentée par M. C… ne peut être accueillie.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B… C… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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