Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rouen
(4ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. D… B… M A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… M A… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… M A…, ressortissant centrafricain né le 7 mars 2002, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2026. Par l’arrêté attaqué du 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Par arrêté du 16 octobre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, annulé par jugement n°2504908 du 30 octobre 2025 du tribunal. Par arrêté du 19 novembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, annulé par jugement n°2505535-2502536 du 4 décembre 2025 du tribunal.
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme E… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a consentie le préfet de ce département par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 432-4, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2026 et qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision de retrait en litige n’est pas fondée sur les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par M. B… M A… a été condamné par le tribunal judiciaire du Havre par jugement du 17 septembre 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort réitérée et de violence suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours commis sur concubin, en l’espèce la mère de son enfant. Eu égard au caractère à la fois grave et récent des faits reprochés à M. B… M A…, le requérant n’est pas fondé à soutenir sur le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… M A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être le père d’un enfant français né le 2 avril 2023, pour lequel l’exercice de l’autorité parentale lui a été retiré par jugement du 17 septembre 2024 du tribunal judiciaire du Havre à la suite de faits de menace de mort et de violence commis sur la mère de l’enfant. En se bornant à verser quelques photographies et deux justificatifs de virements sans indication d’année, le requérant n’établit pas l’actualité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant. Par ailleurs, il fait valoir avoir travaillé comme intérimaire de juillet à août 2022 puis de mars 2025 à septembre 2025. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors qu’il représente une menace à l’ordre public comme il a été énoncé au point 6 du présent jugement, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… M A… en annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… M A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… M A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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