Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2303879, par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Marion Turrin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Orange à lui verser la somme de 46 557, 20 euros en réparation des préjudices restés à sa charge nés de l’accident dont son mari, M. D…, a été victime le 23 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’accident résulte d’un défaut d’entretien normal de la voie publique, en raison d’un défaut de signalisation de la commune d’Orange ;
la responsabilité pour faute du maire de la commune d’Orange est engagée du fait de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
les préjudices patrimoniaux de frais exposées par Mme D… lors des hospitalisations de son conjoint sont évalués à la somme de 2 500 euros ;
le préjudice des frais d’assistance à personne handicapée s’élèvent à 9 950 euros au titre de l’année 2019, et à la somme de 9 107,20 euros au titre de l’année 2020 ;
le préjudice d’affection sera évalué à la somme de 20 000 euros ;
le préjudice né de la perte de chance est estimé à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune d’Orange conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le contentieux n’est pas lié ;
les demandes pécuniaires sont limitées au montant de 30 000 euros demandé dans le recours préalable indemnitaire ;
la requête de M. D… est irrecevable du fait de la conclusion d’une transaction avec son assureur ;
la commune d’Orange n’est pas compétente pour assurer l’entretien de l’ouvrage ;
la signalisation est suffisante ;
le maire de la commune n’a pas fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
le montant du préjudice d’adaptation du véhicule au handicap du requérant est exorbitant et surévalué.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 mai 2025.
Un mémoire en défense, pour la commune d’Orange, enregistré le 16 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Sous le numéro 2303880, par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A… D…, représenté par Me Marion Turrin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Orange à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices restés à sa charge nés de l’accident dont il a été victime le 23 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’accident résulte d’un défaut d’entretien normal de la voie publique, en raison d’un défaut de signalisation de la commune d’Orange ;
la responsabilité pour faute du maire de la commune d’Orange est engagée du fait de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
le préjudice d’adaptation du véhicule à son handicap est estimé à la somme de 40 000 euros ;
la perte de revenus de coach sportif du fait de son handicap est estimé à la somme de 5 000 euros ;
la perte de chance d’éviter l’accident est estimée à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la commune d’Orange, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le contentieux n’est pas lié ;
les demandes pécuniaires sont limitées au montant de 40 000 euros demandé dans le recours préalable indemnitaire ;
la requête de M. D… est irrecevable du fait de la conclusion d’une transaction avec son assureur ;
la commune d’Orange n’est pas compétente pour assurer l’entretien de l’ouvrage ;
la signalisation est suffisante ;
le maire de la commune n’a pas fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
le montant du préjudice d’adaptation du véhicule au handicap du requérant est exorbitant et surévalué.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 mai 2025.
Un mémoire en défense, pour la commune d’Orange, enregistré le 16 juillet 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. E…,
et les observations de Me Callens pour la commune d’Orange.
Considérant ce qui suit :
Le 23 juillet 2019, M. D… alors âgé de 64 ans, traversait la chaussée du cours Aristide Briand, sur la route départementale RD17, à Orange sur un passage piéton lorsqu’il a été percuté par un véhicule léger. Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé au centre hospitalier Nord de Marseille avant d’être transféré au centre hospitalier d’Orange et a subi notamment une fracture complexe du bassin. Il a fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance Sogessur. Estimant ne pas avoir été complètement couvert par l’indemnité de son assurance, il a présenté un recours indemnitaire préalable le 13 juin 2023 à la commune d’Orange en vue de la réparation des préjudices subis nées de l’accident du 23 juillet 2019. A la suite de la décision de rejet de la commune d’Orange en date du 1er septembre 2023, M. D… demande la condamnation de cette commune à lui verser la somme totale de 65 000 euros. Mme D…, victime par ricochet, sollicite quant à elle la condamnation de la commune d’Orange à lui verser la somme de 46 557, 20 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303879 et 2303880 ont trait à la réparation des conséquences dommageables d’un même accident ; il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, la commune d’Orange démontre que le rond-point où s’est déroulé l’accident relève du domaine public routier déclaré d’intérêt communautaire par délibération du 14 avril 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays d’Orange en Provence. Ainsi, l’aménagement et l’entretien du domaine routier en litige ressortit à la compétence de cette communauté de communes. Par suite, seule la responsabilité de celle-ci peut être recherchée à raison d’un éventuel défaut d’entretien de la voie publique. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune d’Orange à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans la carence de l’exercice des pouvoirs de polices du maire de la commune :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code, alors applicable : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation (…) ».
Il résulte de l’instruction que la configuration des lieux de l’accident, en centre-ville, était caractérisée par une vitesse de circulation limitée à 50 km/h et réduite par l’existence d’un rond-point et la signalisation d’un passage piéton. La réglementation applicable présentait dès lors un caractère adapté et proportionné aux conditions de circulation publique. La circonstance, que la commune d’Orange a, dès le 22 août 2019 pris des mesures d’amélioration de la sécurité de ses passage piétons, installé des panneaux lumineux LED aux abords du rond-point du lieu de l’accident, rafraîchi les peintures des marquages au sol, supprimé un emplacement publicitaire et mis en place une zone limitée à 30 km/h ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer l’existence d’une carence du maire de la commune d’Orange dans l’exercice de ses pouvoirs de police. A cet égard, si le requérant souligne que deux accidents mortels ont eu lieu quelques semaines après son accident sur le rond-point cours Aristide Briand, ces autres accidents sont intervenus sur une autre sortie dudit rond-point, sur la route départementale D976 et non, comme en l’espèce, sur la route départementale D17. Ainsi, la signalisation en place le jour de l’accident présentait un caractère suffisant pour un usager normalement attentif et maître de son véhicule, l’accident résultant, en l’espèce, d’une faute du conducteur du véhicule. Par suite, la responsabilité de la commune d’Orange ne saurait être engagée sur le fondement des articles L. 2212-2 et L 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense dans ces deux affaires, que M. D… et, par voie de conséquence, Mme D… ne sont pas fondés à rechercher la condamnation de la commune d’Orange au titre de leurs préjudices respectifs résultant de l’accident de M. D… le 23 juillet 2019.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D… doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune d’Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2303879 et 2303880 sont rejetées.
Article 2 :
M. et Mme D… verseront à la commune d’Orange une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… D…, à la commune d’Orange et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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