Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 févr. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 18 septembre 2020 – ladite demande ayant été reçue le 18 mai 2020 – prise par le préfet de la Guyane à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, si le préfet de la Guyane venait à indiquer que ladite demande de titre de séjour a été reçue à une autre date par ses services, de suspendre l’exécution de la décision implicite née quatre mois après cette date ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou tout autre titre que le tribunal jugera davantage adéquat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut faire l’objet d’une interpellation et qu’elle serait alors exposée à une mesure d’éloignement sans disposer d’un recours suspensif, alors qu’elle s’occupe quotidiennement de sa tante sous tutelle et de son cousin mineur, de sorte qu’il est dans leur intérêt supérieur qu’il soit statuer en urgence sur sa contestation de la décision implicite de rejet prise à l’encontre de sa demande de titre de séjour, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien dans un cabinet médical et qu’elle est suivi pour de nombreuses maladies depuis dix ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle vit en France, à Mana, avec l’ensemble de sa famille, son père, bénéficiaire de la protection subsidiaire, sans tante paternelle qui l’héberge, sous tutelle, dont elle s’occupe quotidienne, sa cousine paternelle, de nationalité française, son cousin dont elle s’occupe au quotidien, son cousin de nationalité française et son frère, demandeur d’asile, qu’elle n’a plus de famille en Haïti, pays en proie à la guerre civile depuis plusieurs années, qu’elle travaille de façon non déclarée en tant qu’agent d’entretien dans un cabinet médical depuis cinq année qui lui fait de nombreuses promesses d’embauches pour qu’elle puisse être engagée officiellement en cas de régularisation, qu’elle est présente de manière continue sur le territoire depuis 2015, qu’elle dispose d’un casier vierge et apprend le français et que, si elle n’a pas demandé de titre de séjour pour soins, il convient d’évoquer sa situation médicale et psychologique la rendant particulièrement vulnérable, elle a depuis 2016 des kystes mammaires pouvant se transformer en cancer, elle a également des kystes ovariens pour lesquels elle prend un traitement et elle souffre d’allergies importantes au niveaux des yeux.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 27 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le numéro 2600188 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Scolan, en visioconférence, pour Mme B…, et celles de la requérante ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1983, est entrée sur le territoire en 2015, à l’âge de trente-deux ans. Le 18 mai 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 18 septembre 2020. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée née en 2020 maintient la requérante dans une situation de précarité administrative et professionnelle qui se prolonge aujourd’hui, lui interdisant notamment de travailler légalement, alors qu’elle assure la prise en charge de sa tante paternelle et de son cousin mineur. Dans ces conditions, alors que l’instruction de la demande de la requérante dure depuis plus de cinq ans, et en l’absence de toute contestation en défense de la situation de précarité qui en résulte, et de cette incidence sur la situation des proches dont elle s’occupe, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de la requérante pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… réside sur le territoire depuis 2015. L’intéressée établit la continuité de sa présence depuis cette date par les pièces qu’elle verse, et démontre résider au domicile d’une tante paternelle de nationalité française dans la commune de Mana. A cet égard, il ressort de l’attestation sur l’honneur établie par sa cousine C… le 25 novembre 2025, non dépourvue de valeur probante, que Mme B… participe à l’entretien de sa tante paternelle, laquelle est sous tutelle et atteinte d’un cancer, et à la prise en charge de son cousin âgé de 10 ans, dont les parents sont régulièrement absents. De plus, les démarches qu’elle a entreprises pour régulariser sa situation sont documentées par la production des 25 récépissés successifs dont elle a bénéficié depuis juin 2020, ainsi que le versement du courrier, réceptionné en août 2024, qu’elle a adressé aux services de la préfecture afin de s’enquérir au sujet de l’avancement de son dossier. Enfin, Mme B… établit avoir accompli des démarches actives de recherches d’emploi qui ont abouti à son recrutement comme agent d’entretien. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2020, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2020 du préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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