Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er sept. 2025, n° 2523058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2025 et le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est en possession d’un passeport et est entré sous couvert d’un visa C ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le prive ainsi d’une garantie ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— les observations de Me Raymond, substituant Me Namigohar, avocat de M. B, assisté d’un interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Floret, avocate du préfet de police, qui demande la substitution du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° du même article comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, ainsi que la substitution du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° du même article comme base légale du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées, tiré de l’incompétence du signataire des actes :
3. Les arrêtés attaqués sont signés par Mme C, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 août 2025 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne fait pas état d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Le préfet de police a pris sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B ne pouvait pas présenter de document de voyage ni justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est en possession d’un passeport et qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 22 mars 2025, l’intéressé ne justifie pas qu’il est titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, ainsi que le demande le préfet de police, être substitué au 1° du même article comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. En quatrième lieu, si l’arrêté du 9 août 2025 mentionne par erreur que M. B n’est pas en possession d’un passeport et ne peut justifier d’une entrée régulière en France, cette erreur est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que la substitution de base légale sollicitée par le préfet de police a, ainsi qu’il résulte du point précédent, été accueillie.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision faisant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que M. B s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. La circonstance alléguée que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France, en février 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge et, si M. B fait état de la présence en France de son frère, il n’établit qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B ne peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, toujours pour les mêmes motifs, l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, l’arrêté du 9 août 2025 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
16. Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B est en possession d’un passeport et qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 22 mars 2025. Si le préfet de police s’est fondé de façon erronée sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, il pouvait se fonder sur le 2° du même article dès lors que la substitution de base légale qu’il sollicite ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
17. En quatrième lieu, si l’arrêté du 9 août 2025 mentionne par erreur que M. B n’est pas en possession d’un passeport et ne peut justifier d’une entrée régulière en France, cette erreur est sans influence sur la légalité de la décision refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que la substitution de base légale sollicitée par le préfet de police a, ainsi qu’il résulte du point précédent, été accueillie.
18. En dernier lieu, alors qu’il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, l’arrêté du 9 août 2025, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère aux différents critères prévus à l’article L. 612-10 du même code, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour faire interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il n’aurait eu communication des informations prévues à l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français et leur méconnaissance, à la supposer même établie, est sans influence sur la décision du préfet de police.
23. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
25. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France, en février 2025, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et que sa seule attache sur le territoire est la présence de son frère. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été interpellé à Paris le 7 août 2025 pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans commis dans les transports en commun. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français et en fixant à trente-six mois la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 9 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Namigohar.
Décision rendue le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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