Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2609284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2609284, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme A… D…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision des autorités consulaires à Conakry du 22 septembre 2025 rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A… D… au titre de la réunification familiale, ensemble la suspension de l’exécution de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : ses enfants ne sont pas scolarisés ; ses filles sont exposées à un risque d’excision; la séparation fragilise l’état psychologique de la famille ; elle est atteinte d’un cancer du sein ; une voisine des enfants a tenté de proposer à la jeune E… F… D… de rejoindre sa mère par des voies irrégulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête n°2609285, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme E… F… D…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision des autorités consulaires à Conakry du 22 septembre 2025 rejetant la demande de visa de long séjour de Mme E… F… D… au titre de la réunification familiale, ensemble la suspension de l’exécution de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : ses enfants ne sont pas scolarisés ; ses filles sont exposées à un risque d’excision; la séparation fragilise l’état psychologique de la famille ; elle est atteinte d’un cancer du sein ; une voisine des enfants a tenté de proposer à la jeune E… F… D… de rejoindre sa mère par des voies irrégulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III/ Par une requête n°2609286, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme B… D…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision des autorités consulaires à Conakry du 22 septembre 2025 rejetant la demande de visa de long séjour de Mme B… D… au titre de la réunification familiale, ensemble la suspension de l’exécution de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : ses enfants ne sont pas scolarisés ; ses filles sont exposées à un risque d’excision; la séparation fragilise l’état psychologique de la famille ; elle est atteinte d’un cancer du sein ; une voisine des enfants a tenté de proposer à la jeune E… F… D… de rejoindre sa mère par des voies irrégulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IV/ Par une requête n°2609287, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. G… D…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision des autorités consulaires à Conakry du 22 septembre 2025 rejetant la demande de visa de long séjour de M. G… D… au titre de la réunification familiale, ensemble la suspension de l’exécution de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : ses enfants ne sont pas scolarisés ; ses filles sont exposées à un risque d’excision; la séparation fragilise l’état psychologique de la famille ; elle est atteinte d’un cancer du sein ; une voisine des enfants a tenté de proposer à la jeune E… F… D… de rejoindre sa mère par des voies irrégulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2609284, n°2609285, n°2609286 et n° 2609287 ont été présentées par la même requérante et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme D… fait valoir que les enfants, pour lesquels des visas ont été sollicité au titre de la réunification familiale, sont exposés à des risques de mauvais traitements, en particulier d’excision pour les deux filles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci, alors qu’elles sont prises en charge par leur oncle, seraient exposées à un risque immédiat et réel d’une telle pratique ni que ce dernier serait dans l’incapacité d’y faire obstacle. Si Mme D… fait valoir que les décisions contestées préjudicient à l’état de santé psychologique de la famille, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance qu’elle est atteinte d’un cancer du sein, pour lequel elle est prise en charge en France, n’est pas de nature, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence. En outre, alors que les conditions de vie des enfants ne sont pas documentées, ces derniers étant pris en charge, depuis le départ de Guinée de Mme D…, par son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants vivraient dans des conditions particulières de précarité ou d’insécurité, en dépit d’agissements isolés d’une voisine de leur oncle tels que rapportés et ayant donné lieu à un dépôt de plainte. Enfin il ressort des pièces du dossier que si Mme D… a obtenu le bénéfice d’une protection internationale en France le 29 juin 2022, les visas litigieux n’ont été sollicités qu’en mars 2025, soit plus de trois ans plus tard et la requérante a attendu le 4 mai 2025 pour saisir le juge des référés d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 décembre 2025, soit après plusieurs mois, sans que les raisons de ces délais d’attente ne soient explicitées. Mme D… doit dès lors être regardée comme ayant contribué elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque aujourd’hui. Au regard de tout ce qui précède, la requérante ne démontre aucunement que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par Mme D… en toutes leurs conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2609284, n° 2609285, n°2609286 et n° 2609287 présentées par Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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