Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2503520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et lui permettre de signer un contrat à durée indéterminée au sein de la société HB38 ;
— la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 septembre 2003 à Ain Tzigha (Maroc), est entré en France le 18 mars 2024 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 17 mars 2025. Une autorisation de travail lui a été accordée le 16 février 2024 pour un emploi au sein de la société HB38. Il indique avoir essayé sans succès d’obtenir un rendez-vous en ligne en préfecture.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Toutefois, pour justifier de ses efforts pour obtenir un rendez-vous en préfecture, M. B fournit une capture d’écran du 6 et 11 mars 2025. Il ne soutient ni même n’allègue avoir essayé de recourir au service « démarches simplifiées » disponible sur le site internet de la préfecture de l’Isère pour essayer d’obtenir un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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