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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er août 2025, n° 2502617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur d’appréciation et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation et ses modalités d’application sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Da Rocha, substituant Me Dandon, qui reprend et développe les faits, arguments et moyens développés à l’appui de sa requête ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui reprend et développe les faits, arguments et moyens développés à l’appui de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juillet 1996 et entré irrégulièrement en France le 29 mars 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté du 16 mai 2023. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Côte d’Or a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée par un arrêté du 15 janvier 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Côte d’Or a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans à l’encontre de l’intéressé. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté du 22 janvier 2024.
2. M. A s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré ces décisions, le préfet de la Côte-d’Or a, par deux arrêtés du 9 juillet 2025, d’une part, prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre le 22 janvier 2024, et a, d’autre part, assigné l’intéressé à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient qu’il réside en France depuis l’année 2022, qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et que le couple attend un enfant, qu’il a de la famille sur le territoire français et qu’il travaille depuis quelques mois en qualité d’ouvrier viticole. Tout d’abord, la relation dont il se prévaut, à la supposer établie, demeure récente et aucun enfant n’est né de cette relation à la date de la décision attaquée. Ensuite, l’activité professionnelle alléguée ne saurait caractériser une insertion par le travail, compte tenu de son caractère particulièrement récent et de ce qu’elle est, en tout état de cause, exercée illégalement compte tenu de la situation irrégulière de M. A sur le territoire national. Enfin, l’intéressé, qui ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens avec sa famille résident en France, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour son enfant, qui n’est pas né à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations est donc inopérant et doit par suite être écarté.
8. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 612-11 de ce code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ".
9. Compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 1 et 5, le préfet de la Côte-d’Or n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prolonger d’une année la durée de l’interdiction de retour prononcées à l’encontre de M. A par son arrêté du 22 janvier 2024, portant ainsi à trois ans la durée totale de l’interdiction.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, en application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A du territoire français ne constituerait pas une perspective raisonnable. L’intéressé, qui pouvait donc être assigné à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1, ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne présenterait pas de risque de fuite.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. Si M. A, assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Dijon, doit se rendre au commissariat de police situé 2 place Suquet à Dijon chaque jour entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanche et jours fériés, il ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à ce commissariat. Les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont dès lors pas disproportionnées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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