Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B D et Mme A E, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer, à la date d’introduction de leur demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un entretien personnel d’évaluation de leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D et Mme E ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer la base légale du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. D et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’il ne peut être procédé à la substitution de base légale demandée en défense ;
— les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1980 et 1974, ont déposé des demandes d’asile enregistrées le 7 février 2025. Par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal a annulé une décision du 7 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur avait refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et lui a enjoint de réexaminer leur demande. Par une décision du 17 avril 2025 prise après le réexamen de leur demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, à nouveau, refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D et Mme E demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E présente des troubles moteurs, du fait d’une paralysie cérébrale. Les différents certificats médicaux versés à l’instance, qui corroborent les déclarations des requérants lors de l’entretien relatif à leur situation de vulnérabilité mené le 3 avril 2025, précisent qu’elle se déplace en fauteuil roulant et que son état de santé nécessite un logement stable et l’assistance de son époux pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Or, il est constant que le couple, hébergé par le 115 et ne disposant d’aucune ressource, se trouve dans une situation particulièrement précaire. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à leur demande au titre des conditions matérielles d’accueil en dépit de leur situation de grande vulnérabilité, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. D et Mme E, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date d’expiration de leurs droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau, avocat de M. D et Mme E d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. D et Mme E, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date d’expiration de leurs droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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