Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 oct. 2025, n° 2509669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il fait valoir qu’il effectue un recours car il n’a pas de travail, qu’il n’a rien à manger et que tout est compliqué pour lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requête n’est assortie d’aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé et que la requête doit être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R.222-1 7° du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 21 avril 1985, a sollicité l’asile, le 25 juillet 2025, et s’est vu remettre, le jour même, une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée ». Par la décision contestée du 25 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 922-16 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par (…) le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ».
M. B… se borne à faire valoir dans sa requête qu’il effectue un recours car il n’a pas de travail, qu’il n’a rien à manger et que tout est compliqué pour lui sans jamais remettre en cause le fondement de la décision en litige ni l’appréciation portée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant soulevé un moyen permettant au tribunal d’apprécier la portée et le bien-fondé de sa requête. Si, en application des dispositions précitées au point précédent, avant la tenue de l’audience, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas fondée à demander au juge de rejeter la requête en application des dispositions de l’article R.222-1 7°du code de justice administrative, en l’absence de moyen présenté par le requérant, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, avant la clôture de l’instruction, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, n’étant assortie d’aucun moyen, doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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