Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 3 mars 2025, n° 2212311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212311 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2021, N° 19VE01986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 2022 et
2 janvier 2023, la SCI SIMAN, représentée par Me Candas, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 71.656 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de prononcer la liquidation de l’astreinte ; subsidiairement de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 39.085,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de prononcer la liquidation de l’astreinte ;
2°) en tout état de cause, de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions posées par l’article R. 571-86 du code de l’environnement dès lors que l’ensemble des constructions sont antérieures au plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle révisé par arrêté interpréfectoral du 7 mars 2002 ;
— la société ADP est redevable de la somme de 71 656 euros correspondant au reliquat de l’aide à verser ;
— le préjudice qu’elle a subi peut-être évalué à 5 000 euros ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2022 et 17 janvier 2023, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Guillaume et Perche, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il ne peut être fait droit aux conclusions indemnitaires sans méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n°19VE01986 du 5 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles.
Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 août 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison de l’existence d’un recours parallèle.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la société requérante a fait valoir que la présente demande avait un objet distinct de la procédure de demande d’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles, procédure qui est définitivement terminée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Candas pour la SCI Siman ;
— les observations de Me De Saint-Pern pour la société Aéroports de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Siman, propriétaire de onze logements à Andilly, a signé avec la société Aéroports de Paris (ADP), le 26 juin 2015, une convention portant sur la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’insonorisation, prévue pour les riverains des aérodromes par les articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement. Cette convention détermine les modalités de versement par ADP d’une aide financière pour l’insonorisation de ces logements dans la limite de 89 570 euros. Par une décision du 21 septembre 2017, ADP a indiqué à la SCI Siman qu’un contrôle sur place avait révélé que six des onze logements visés par la convention n’étaient pas situés dans le bâtiment de l’existence duquel elle avait connaissance et qu’en dépit des demandes de renseignement qu’elle lui avait adressés, rien ne permettait de prouver que ces logements avaient été construits avant la publication de l’arrêté interpréfectoral révisant le plan d’exposition au bruit du 7 mars 2002, condition posée par l’article R. 571-86 du code de l’environnement pour le versement de l’aide en cause. Par un jugement du 2 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SCI Siman tendant à l’annulation de cette décision, à la condamnation d’ADP à lui verser le solde de l’aide à l’insonorisation en litige et à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’intervention de la décision du 21 septembre 2017. Par un arrêt du 5 mai 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 2 avril 2019 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision d’ADP en date du 21 septembre 2017, a condamné la société ADP à verser à la SCI Siman la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à ce que soit versé le solde de l’aide à l’insonorisation en litige. Par la présente requête, la société Siman demande, à titre principal, de condamner la société ADP à lui verser le solde du montant correspondant à la totalité de l’aide accordée, ou, à titre subsidiaire, le solde correspondant au montant de l’aide à laquelle elle pouvait prétendre au titre des seuls logements situés dans le bâtiment principal.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Par un arrêt n°19VE01986 du 5 mai 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné la société ADP à verser à la SCI Siman la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à ce que la Société ADP lui verser le solde de l’aide à l’insonorisation en litige, après avoir relevé « l’absence de preuve qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions donnant droit au versement de cette subvention ».
3. Les conclusions de la présente instance, tendant à la condamnation de la société ADP à lui verser le solde de l’aide à l’insonorisation litigieuse, ont ainsi le même objet, et sont appuyées sur des moyens relevant de la même cause juridique que ceux qui ont été soulevées devant la cour administrative d’appel de Versailles, dont il appartenait à la société requérante de contester l’arrêt dans le cadre d’un pourvoi en cassation, si elle s’y estimait fondée. Par suite, dès lors que la présente requête revêt une identité de cause, de parties et d’objet, la société ADP est fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt précité. Les conclusions présentées par la SCI Siman ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société ADP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Siman, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Siman la somme demandée par la société ADP sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Siman est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ADP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Siman et à la société Aéroports de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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