Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2509879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bissane, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en avril 2025 ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle établit avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône et ne se trouve donc pas en situation régulière, qu’elle vit en France depuis janvier 2019, où elle s’est mariée le 9 mars 2022 avec un ressortissant français, et qu’elle maîtrise l’usage de la langue française ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Si Mme A… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en avril 2025 et produit à cet égard une confirmation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour, il ne ressort pas de ces éléments que la demande de titre de séjour présentée par la requérante aurait été enregistrée comme complète et donné lieu à la délivrance d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait déposé une demande de titre de séjour. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 mars 1987, est entrée en France le 20 janvier 2019 à l’âge de trente-et-un ans. Si la requérante fait valoir qu’elle établit avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône et ne se trouve donc pas en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’elle n’établit pas que sa demande de titre aurait été enregistrée comme complète et donné lieu à la délivrance d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis janvier 2019, où elle s’est mariée le 9 mars 2022 avec un ressortissant français, et qu’elle maîtrise l’usage de la langue française, l’union dont elle se prévaut est récente et l’intéressée ne justifie pas d’une insertion significative en France, où elle a été interpellée et placée en garde-à-vue le 5 juillet 2025 pour des faits de vol en réunion et où elle s’est maintenue irrégulièrement depuis son entrée en 2019. Elle n’est pas dépourvue d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où réside son père. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 6 juillet 2025 obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, caractérisant la situation de Mme A…, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 6 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2509879 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- État ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Département ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maladie ·
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Part ·
- Ordonnance ·
- Adoption ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Délai ·
- Délibération ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Admission exceptionnelle
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Retrait ·
- Terme ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.